Chambre 1 A, 15 janvier 2025 — 23/01416

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Texte intégral

MINUTE N° 33/25

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHH

- la SELARL ARTHUS

Le 15.01.2025

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 15 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01416 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBQ4

Décision déférée à la Cour : 07 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DE PARIS prise en la personne de sa Directrice

[Adresse 1]

Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN et Associés, avocat à la Cour

INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :

Monsieur [E] [R]

[Adresse 6]

Madame [O] [F] [R]

[Adresse 5]

Représentés par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me OHANA, avocat au barreau de BELFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

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Mme [O] [F] [P] [R] et son fils, M. [E] [R], sont les seuls héritiers de [M] [R], décédé le [Date décès 4] 2017, lui-même seul héritier de sa tante, [N] [R], décédée le [Date décès 2] 2015.

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Une déclaration de la succession de [N] [R] a été effectuée le 28 mai 2015 auprès du service des impôts de [Localité 7].

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En suite d'un contrôle de cette déclaration de la succession, l'administration fiscale a adressé à Mme [O] [F] [P] épouse [R] et à M. [E] [R], une proposition de rectification en date du 17 janvier 2020, puis, notifié un redressement par lettre du 18 mai 2020.

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Sont en cause : '

- trois retraits bancaires, de 50 000 € chacun, sur les comptes détenus par [N] [R] dans les livres de la Caisse du Crédit Mutuel d'[Localité 8], le premier ayant été opéré le 6 janvier 2012 par [N] [R] elle-même, les deux autres ayant été opérés par [M] [R], les 13 et 20 janvier 2012, en vertu d'une procuration bancaire donnée par [N] [R],

- un abattement fiscal de 159 325 € sur la part successorale revenant à [M] [R], au titre d'une infirmité.

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Par lettre du 25 juin 2020, l'administration fiscale a rejeté le recours hiérarchique des consorts [R] et maintenu ses propositions de rectification.

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Suivant avis du 30 septembre 2020, elle a mis en recouvrement les rappels d'imposition, pour un montant total de 199 393 €, dont 27 798 € au titre de majorations.

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Mme [O] [F] [P] épouse [R] et M. [E] [R] ont, par acte signifié le 15 février 2021, fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.

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Par jugement rendu le 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a':

Condamné l'Etat, représenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, à décharger Mme [O] [F] [P] veuve [R] et M. [E] [R] des droits de mutation appliqués sur les retraits en espèces opérés les 13 et 20 janvier 2012 sur les comptes bancaires de feu Mme [N] [R]';

Rejeté, pour le surplus, la demande de décharge de droits de succession de Mme [O] [F] [P] veuve [R] et M. [E] [R]';

Confirmé, en conséquence, la décision de rejet de la Direction départementale des Finances Publiques du Haut-Rhin, rendue le 16 décembre 2020, uniquement en ce qu'elle porte sur les droits de mutation applicables au retrait en espèces du 6 janvier 2012 et sur la reprise de l'abattement fiscal au titre de l'article 779 Il du code général des impôts';

Condamné l'Etat, représenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, à verser à Mme [O] [F] [P] veuve [R] et M. [E] [R], la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné l'État, représenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, aux dépens.

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La Direction Générale des Finances Publiques d'Ile de France et de Paris a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 5 avril