Chambre 4 A, 14 janvier 2025 — 23/01311

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 25/29

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 21 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01311

N° Portalis DBVW-V-B7H-IBLD

Décision déférée à la Cour : 27 Février 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [S] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 973 50 5 3 57

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Yasmina MECHOUCHA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 20 avril 1998, M. [S] [L] a été embauché par la société JET EST en qualité d' « agent 1 DG Trafic ».

La société JET EST a été rachetée par la société TNT EXPRESS NATIONAL en 1998, elle-même rachetée par la société FEDEX EXPRESS FR au mois de mai 2016.

Depuis le 08 octobre 2018, M. [L] exerce les fonctions de responsable opérations.

Par courrier du 12 août 2020, M. [L] a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier du 04 septembre 2020, la S.A.S. FEDEX EXPRESS FR a notifié à M. [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, reprochant au salarié le shuntage du dispositif de sécurité d'arrêt d'urgence de la rampe de tri en violation des règles en la matière ainsi que le fait d'avoir fait travailler des intérimaires sur le site sans avoir averti au préalable l'agence d'intérim chargée de procéder aux différentes déclarations.

Le 19 avril 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.

Par jugement du 27 février 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [L] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. [L] a interjeté appel le 27 mars 2023.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 05 juillet 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 22 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025, prorogée au 21 janvier 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2023, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société FEDEX EXPRESS FR au paiement de la somme 52 230,59 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société FEDEX EXPRESS FR au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant du licenciement brutal et vexatoire,

- condamner la société FEDEX EXPRESS FR aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2023, la société FEDEX EXPRESS FR demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [L] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le licenciement

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

Le premier grief visé dans la lettre de licenciement du 04 septembre 2020 concerne la désactivation du dispositif de sécurité des boutons d'arrêt d'urgence de la rampe tri. L'employeur explique qu'à plusieurs reprises entre février et mars 2020 ainsi que le 15 juin 2020, M. [L] a volontairement désactivé ce dispositif qui permet d'arrêter rapidement la rampe en cas de besoin, par exemple si un salarié se coince la main. L'employeur souligne qu'en qualité de responsable des opérations, le salarié est garant de la santé et de la sécurité des salariés de son équipe et que, comme tout salarié, il est tenu de prendre s