C.E.S.E.D.A., 19 décembre 2024 — 24/00289

other Cour de cassation — C.E.S.E.D.A.

Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00289 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCDM

ORDONNANCE

Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 14 H 00

Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [B] [M], représentant du Préfet de La [Localité 3],

En présence de Monsieur [E] [X] [J], né le 20 Décembre 1976 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), de nationalité Ivoirienne, et de son conseil Maître Zineb HASAN,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [X] [J], né le 20 Décembre 1976 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), de nationalité Ivoirienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 15 novembre 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue 16 décembre 2024 à 14h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [X] [J], pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [X] [J], né le 20 Décembre 1976 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), de nationalité Ivoirienne, le 17 décembre 2024 à 11h51,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Zineb HASAN, conseil de Monsieur [E] [X] [J], ainsi que les observations de Monsieur [B] [M], représentant de la préfecture de La [Localité 3] et les explications de Monsieur [E] [X] [J] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 18 décembre 2024 à 14h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [X] [J], né le 20 décembre 1976, de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant 2 ans, par arrêté du préfet de la [Localité 3] en date du 15 novembre 2024.

Par arrêté du 15 novembre 2024, il a été placé en rétention administrative pour une durée de 4 jours.

Par ordonnance du 21 novembre 2024, confirmée par la cour d'appel le 22 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée de 26 jours.

Par requête reçue au greffe le 15 décembre 2024 à 13h52, le préfet de la Vienne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée supplémentaire de 30 jours en application de l'article L.742-4 du CESEDA.

Par ordonnance rendue le 16 décembre 2024 à 14h25, notifiée à M. [J] le même jour à 16h40, ce magistrat a :

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,

- autorisé le maintien en rétention administrative de M. [J] pour une durée maximale de 30 jours,

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [J].

Par courriel reçu au greffe de la cour d'appel le 17 décembre 2024 à 11h51, M. [J], par l'intermédiaire de son avocat, a relevé appel de cette décision, demandant l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté.

A l'appui de ses demandes, il conteste la menace à l'orde public invoquée par la préfecture à l'appui de sa demande de prolongation de la rétention administrative, faisant valoir que s'il a été condamné pénalement à plusieurs reprises, il a exécuté ses peines et ne peut être sanctionner deux fois pour les mêmes faits, et que sa dernière condamnation est ancienne comme datant de 2017.

Il invoque, par ailleurs, le défaut de diligences de la préfecture, lui reprochant un manque de célérité pour saisir les autorités consulaires, d'avoir attendu le 10 décembre 2024 pour demander un plan de vol alors que le laissez-passer consulaire a été délivré le 5 décembre 2024, et l'absence de perspectives d'éloignement au motif qu'un mouvement social serait prévu le 19 décembre 2024 et susceptible d'impacter son départ programmé par la préfecture ce jour là.

La préfecture de [Localité 1] demande la confirmation de l'ordonnance attaquée, pour les motifs énoncés dans sa requête en prolongation fondée sur l'article L.742-4 du CESEDA.

Elle expose que sa demande se fonde sur l'absence de garantie de représentation de M. [J] et sur la menace pour l'ordre public qu'il représente en raison de ses antécédents judiciaires.

Elle indique qu'un laissez-passer consulaire, valable jusqu'au 19 janvier 2025, a été délivré le 5 décembre 2024 et qu'un vol à destination de la Côte d'Ivoire est réservé pour le 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative

Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA, le m