2ème chambre civile - HSC, 22 janvier 2025 — 25/00306
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
---------------------------
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
--------------------------
Madame [Y] [Z]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE SERVICE DES ETRANGERS
--------------------------
N° RG 25/00306 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODMV
--------------------------
du 22 JANVIER 2025
--------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 22 JANVIER 2025
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [Y] [Z], née le 12 Mai 1993 à [Localité 6] (05), actuellement hospitalisée au CHS [Localité 2]
assistée de Maître Carole LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 25/00058) rendue le 09 janvier 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2025
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 3] - [Localité 2]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 5] - [Localité 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 17 janvier 2025,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 21 Janvier 2025
PROCÉDURE
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 31 décembre 2024 ordonnant la mise en 'uvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [Y] [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée du centre hospitalier de [Localité 2] par application des dispositions des articles D 398 du code de procédure pénale et L 3211 '2 '2 du code de la santé public ;
Vu la décision du magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 janvier 2025 ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [Z] ;
Vu l'appel formé par l'intéressée le 16 janvier 2025 reçu par télécopie au greffe de la cour.
L'appel est accompagné d'un courrier : « Madame, Monsieur,
Je me permets de vous écrire car je conteste la décision du juge des libertés et de la détention qui a été prise le 9 janvier 2025 concernant mon hospitalisation complète au centre hospitalier UHSA de [Localité 2].
Je souhaiterais une mainlevée et retourner en prison ».
Vu les conclusions du ministère public en date du 17 janvier 2025 qui a requis sur la forme la recevabilité de l'appel et sur le fond de confirmer l'ordonnance du premier juge en raison d'un retour en détention prématurée qui présenterait un risque important de rechute et mise en danger des personnels pénitentiaires et des autres détenus ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 21 janvier 2025 à 10 heures ;
Vu l'avis médical en date du 17 janvier 2025 qui indique que la poursuite de la prise en charge en milieu hospitalier reste hautement nécessaire,
Après avoir donné lecture à voix haute du dernier avis médical du 17 janvier 2025 à l'attention de Madame [Z], celle-ci a répondu : « Je suis quelqu'un qui parle très peu. Je ne vais pas spécialement parler plus à certaines personnes qu'à d'autres. Pour l'I.R.M., je devais en passer un pour les poumons alors que, lors de l'examen, on m'a indiqué que c'était pour la tête. J'estime qu'il y a un manque de respect envers moi, raison pour laquelle je n'ai pas souhaité finir l'examen. J'ai deux enfants, j'ai toujours travaillé. Je suis arrivée en détention en septembre 2024. J'ai eu