Chambre Sociale, 17 janvier 2025 — 20/00448

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

ARRET N° 25/

FD/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 17 JANVIER 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 13 Décembre 2024

N° de rôle : N° RG 20/00448 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EHRH

S/renvoi après cassation (7 novembre 2019)

d'une décision de la cour d'appel de Dijon

en date du 13 septembre 2018

code affaire : 88G

Autres demandes contre un organisme

APPELANTE

FONDERIE DE [3] [Localité 34], sise [Adresse 38]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

[13], sise [Adresse 1]

représenté par Me Julie DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 24 avril 2012, M. [P] [L], salarié de la SA [29] [Localité 2] [26] [Localité 34] en qualité de modeleur sur bois depuis 1978, a adressé à la [4] ([11]) deux déclarations de maladie professionnelle, l'une pour une tendinopathie de l'épaule gauche, et l'autre pour une tendinopathie de l'épaule droite, selon un certificat médical du 28 mars 2012 faisant état d'une 'tendinopathie sévère du supra épineux bilatérale'.

Par lettre du 29 juin 2012, faisant suite à l'enquête sur site réalisée par la [11] le 27 juin, l'employeur a réitéré ses réserves quant à l'exposition au risque de M. [P] [L], soutenant que le salarié n'avait pas effectué les tâches visées dans la liste limitative du tableau 57 A des maladies professionnelles.

Le 21 août 2022, le colloque médico-administratif a transmis les deux dossiers au [6] ([14]) de [Localité 35] Nord-Est dès lors que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau n° 57 n'était pas réunie.

Le 25 mars 2013, le [14] a rendu deux avis favorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies de M. [L], caractérisées en deux tendinopathies chroniques non rompues non calcifiantes de la coiffe des rotateurs.

Par courrier du 31 mai 2013, la [11] a notifié à l'employeur la prise en charge des maladies inscrites dans le tableau n° 57 au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Contestant une telle décision, l'employeur a saisi le 30 juillet 2013 la commission de recours amiable, puis le 12 février 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Marne, lequel a, dans son jugement du 22 août 2014 débouté la société [29] BROUSSEVAL [26] MONTREUIL de son recours et dit que la prise en charge des pathologies présentées par M. [L] au titre de la législation professionnelle lui était opposable.

Par arrêt du 13 septembre 2018, la cour d'appel de Dijon a infirmé cette décision et a déclaré inopposable à la société les décisions de prise en charge par la [11] des maladies déclarées par M. [L] le 24 avril 2012.

Par arrêt du 7 novembre 2019, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi par la [11], a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Dijon et remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d'appel de Besançon.

Par arrêt du 6 juillet 2021, la cour de céans a :

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [29] [Localité 2] [27] tendant à l'inopposabilité des décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées le 24 avril 2012 par M. [P] [L], sur le fondement du non-respect du tableau 57 A quant à la désignation des maladies et celui d'une violation du principe du contradictoire

- avant dire droit sur le surplus, désigné le [5] aux fins de donner son avis motivé sur la question de savoir si chacune des deux maladies déclarées par M. [L] avait directement été causé par le travail habituel de la victime au sein de la société [29] [Localité 2] [28].

Le 15 juin 2023, le [16] a transmis son avis concluant à l'existence d'un lien direct entre les deux affections présentées et l'exposition professionnelle.

Par arrêt du 9 avril 2024, la cour de céans a, par décision mixte, :

- annulé les deux avis du [7] rendus le 15 juin 2023

- sursis à statuer sur la demande de la société [29] [Localité 2] [26] [Localité 34] tendant à juger que les