Chambre civile Section 2, 22 janvier 2025 — 24/00340

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Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 22 JANVIER 2025

N° RG 24/340

N° Portalis DBVE-V-B7I-CIYN FD-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunla judiciaire de [Localité 2], décision attaquée du 29 mai 2024,

enregistrée sous le n° 24/199

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE

[Adresse 1]

C/

[I]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-DEUX JANVIER

DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANT :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE

[Adresse 1]

pris en la personne de son syndic en exercice,

la S.A.S. Le Kalliste au capital de 40 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 313 182 271, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié ès qualités audit siège

S.A.S. Le Kalliste

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉ :

M. [F] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 novembre 2024, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Cécile BORCKHOLZ

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025

ARRÊT :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant mise en demeure du 30 août 2023, reçue le 3 septembre suivant, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 2] (Haute-Corse), représenté par son syndic en exercice la S.A.S. le Kalliste, enjoignait M. [F] [I] à lui verser la somme de 14 250, 45 euros au titre de charges et travaux impayés

Par acte du 19 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [F] [I] devant la présidente du tribunal judiciaire de Bastia selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 15 498, 01 euros correspondant à l'ensemble des charges et travaux arrêtés au 1er mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023, outre 1 000 euros pour résistance abusive et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 29 mai 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia a condamné le défendeur au paiement des sommes de 6 349,55 euros au principal, de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 2] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a condamné M. [F] [I] à lui payer la somme de 6 349, 55 euros au titre des provisions de charges et travaux arrêtés au 31 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023.

Par dernières critères communiquées le 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 2] sollicite de la cour de :

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 29 mai 2024 en ce qu'il a condamné Monsieur [I] au paiement de la somme de la somme de 6 349,55 euros au principal ;

Et statuant de nouveau,

- Condamner Monsieur [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2], la somme de 15 498,01 euros correspondant à l'ensemble des charges et travaux arrêtés au 1er mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023, date de la mise en demeure ;

- Condamner le défendeur à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Bien que régulièrement cité, M. [F] [I] ne s'est pas constitué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 21 novembre suivant. Avec un délibéré au 22 janvier 2025.

SUR CE

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

L'article 10 de la loi n° 65-557du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées