Chambre civile Section 2, 22 janvier 2025 — 24/00325

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Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 22 JANVIER 2025

N° RG 24/325

N° Portalis DBVE-V-B7I-CIXC GD-C

Décision déférée à la cour : ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 22 mars 2024,

enregistrée sous le n° 23/378

S.A. [F] [Y]

C/

[O]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]

Copies exécutoires

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-DEUX JANVIER

DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTE :

S.A. [F] [Y]

exerçant sous l'enseigne E. Leclerc

prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié ès qualités audit siège

Centre commercial [Localité 8] Sud

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA et Me Pierre-Emmanuel PLANCHON de la S.A.R.L. ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES :

Mme [T] [O]

née le [Date naissance 1] 1958 au [Localité 7] (Lozère)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me David LARRAT de la S.E.L.A.R.L. H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC et Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]

prise en la personne de son directeur en exercice

domicilié ès qualités audit siége

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Anthony RAMPA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Cécile BORCKHOLZ

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 9 mars 2023, Mme [T] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir dire et juger que la S.A. [F] [Y] est responsable d'un accident qui s'est produit le 21 septembre 2018 et la condamner au paiement de plusieurs sommes visant à liquider ses différents préjudices corporels.

Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- Condamné la société [F] [Y] à payer à Mme [T] [O] la somme de 1 200 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

- Déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM de [Localité 10] ;

- Débouté Mme [T] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réservé les dépens.

Par déclaration reçue le 30 mai 2024, la S.A [F] [Y] a interjeté appel de la décision selon les termes suivants : « L'appel tend à l'annulation ou la réformation de l'ordonnance entreprise en qu'elle a condamné la société [F] [Y] à payer par provision à Madame [T] [O] la somme de 1 200 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice».

Par conclusions transmises le 3 septembre 2024, la S.A. [F] [Y] a demandé à la cour de :

« - RÉFORMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la S.A. [F] [Y] à payer par provision à Madame [O] [T] la somme de Mille deux cents euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

Statuant à nouveau de ce chef,

- DIRE ET JUGER que la demande formée par Madame [O] tendant à l'allocation d'une indemnité provisionnelle se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de référé rendue 20 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire d'AJACCIO ;

En conséquence,

- LA DÉCLARER irrecevable et à tout le moins mal fondée, l'obligation mise à la charge de la compagnie concluante se heurtant à de très sérieuses contestations ;

À titre subsidiaire,

- CONSTATER l'absence de preuve du fait de la chose ;

- CONSTATER, en toute hypothèse, le caractère inerte du ralentisseur et la position normale de ce dernier ;

- CONSTATER l'absence de preuve d'une faute commise par la société [F] [Y] ;

En tout état de cause,

- CONSTATER que la victime a commis des fautes d'imprudence et d'inattention à l'origine des dommages subis ;

- DIRE ET JUGER que les fautes de la victime ont pour effet d'exclu