Chambre civile Section 2, 22 janvier 2025 — 24/00135
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 22 JANVIER 2025
N° RG 24/135
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIEM FD-C
Décision déférée à la cour :
Ordonnance Référé,
origine du président
du TJ de [Localité 14],
décision attaquée
du 14 février 2024, enregistrée sous le n° 23/467
S.A.R.L.
CCR [E]
C/
[H]
[X]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-DEUX JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. CCR [E]
Société au capital de 7 622,45 euros
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude CRETY de la S.E.L.A.R.L. CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Alexis ORI, avocat plaidant inscrit au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [L] [N] [H]
né le 23 novembre 1969 à [Localité 16] (Puy-de-Dôme)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Livia CECCALDI VOLPEI, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Antoine GUIDICI, avocat plaidant inscrit au barreau de BASTIA
Mme [S] [X] épouse [H]
née le 22 novembre 1973 à [Localité 22] ([Localité 17]-et-[Localité 19])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Livia CECCALDI VOLPEI, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Antoine GUIDICI, avocat plaidant inscrit au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 novembre 2024, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 3 novembre 2005, M. [L] [H] et Mme [S] [X], son épouse, ont acquis une parcelle cadastrée [Cadastre 15] située au sein du lotissement ' [Adresse 21] ' à [Localité 20] (Haute-Corse) sur laquelle était édifiée une construction qu'ils ont restaurée pour en faire leur habitation.
La promoteure immobilière, la S.A.R.L. Ccr [E] y possède toujours plusieurs terrains qui sont demeurés non construits.
Par exploit du 30 août 2023, les époux [H]/[X] ont assigné la S.A.R.L. Ccr [E] en référé afin de la voir condamner à débroussailler les parcelles C [Cadastre 3], C [Cadastre 4], C [Cadastre 5], C [Cadastre 6], C [Cadastre 7], C [Cadastre 8], C [Cadastre 9], C [Cadastre 10], C [Cadastre 11], C [Cadastre 12] et C [Cadastre 13] dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 14 février 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, a fait droit à cette demande et a également condamné la défenderesse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles après avoir rejeté sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Par déclaration du 27 février 2024, la S.A.R.L. Ccr [E] a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions.
Par dernières écritures communiquées le 4 septembre 2024, la S.A.R.L. Ccr [E] sollicite de la cour de :
- Infirmer l'ordonnance de référé rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Bastia sous le numéro de rôle général 23/00467 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur et Madame [H] à payer à la S.A.R.L CCR [E] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en réparation du préjudice subi par cette dernière ;
- Condamner Monsieur et Madame [H] à payer à la S.A.R.L CCR [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Bastia ;
- Condamner Monsieur et Madame [H] à payer à la S.A.R.L CCR [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de la procédure devant la cour d'appel de Bastia ;
Par dernières écritures communiquées le 24 septembre 2024, M. [L] [N] [H] et Mme [S] [U] sollicitent de la cour de :
- Co