Chambre A - Civile, 21 janvier 2025 — 22/01250
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 9]
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01250 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FA55
ordonnance du 13 Mai 2022
Président du TJ du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 21/00452
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [R] [O]
né le 03 Décembre 1959 à [Localité 13] (72)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [G] [D] épouse [O]
née le 27 Mai 1961 à [Localité 14] (93)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 21.11223
INTIMES :
Monsieur [P] [S]
né le 25 Décembre 1975 à [Localité 11] (59)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [F] [T] épouse [S]
née le 28 Janvier 1975 à [Localité 10] (92)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Cécile DROUET, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 4 novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, Conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [O] et Mme [G] [O] sont propriétaires depuis 2016 d'une maison d'habitation située [Adresse 7] (72) laquelle est voisine de celle appartenant à M. [P] [S] et Mme [F] [S], domiciliés au [Adresse 3].
Le 13 novembre 2018, le mur de clôture appartenant aux époux [O] et séparant leur fonds de celui de la propriété des époux [S], s'est effondré en partie.
Suivant courrier du 1er juin 2019, l'assureur de protection juridique des époux [O] sollicitait les époux [S] pour la reprise des désordres dudit mur, indiquant que sa chute a été causée par la présence importante de terre entreposée contre celui-ci dans le cadre des travaux d'extension qu'ils ont fait réaliser sur leur propriété.
Une réunion d'expertise amiable a été organisée le 8 août 2019 par le cabinet Saretec, en présence des parties. L'expert a conclu que l'effondrement du mur privatif des époux [O] qui 'joue le rôle de mur de soutènement des terres des époux [S] bien qu'il ne soit pas conçu pour cet usage', trouve son origine dans la concomitance de deux phénomènes, la poussée des terres situées sur la propriété des époux [S] associée à une prolifération de bambous plantés sur le fonds de ces derniers.
Courant de l'année 2020, les époux [S] ont fait réaliser des travaux d'extension de leur habitation et ont fait édifier un mur de clôture à proximité immédiate de l'ancien mur appartenant aux époux [O].
Déplorant une méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme, les époux [O] ont fait diligenter une nouvelle expertise amiable qui est intervenue, à l'initiative de leur assureur, le 9 mars 2021. Le Cabinet Saretec, constatant que la nouvelle construction des époux [S] apporte des contraintes supplémentaires à la réparation et à la résolution du premier litige, a indiqué que si les fondations du nouveau mur sont suffisantes et profondes, elles permettront la réfection simple du mur des époux [O]. Au contraire, si les fondations sont superficielles, la reconstruction simple du mur n'est pas envisageable. L'expert, pour éviter toute difficulté liée à la reconstruction de ce mur et éventuellement ses fondations, préconisait la mise en oeuvre d'une clôture légère pour symboliser la limite de propriété et l'application d'enduit sur la partie visible du nouveau mur de soutènement réalisé par les époux [S].
Dans la mesure où aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les parties, les époux [O] ont fait assigner leurs voisins devant le juge des référés du Mans aux fins d'obtenir une mesure d'expertise.
Suivant ordonnance rendue le 13 mai 2022, le juge des référés du Mans a :
- rejeté la demande expertise,
- condamné in solidum les époux [O] à payer aux époux [S] pris ensemble la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [O] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 juillet 2022, les époux [O] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions ; intimant les époux [S].
Le 22 mars 2024, le greffier a, suivant avis d'irrecevabilité des conclusions des intimés en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, invité ces derniers à adresser au présid