Chambre A - Civile, 21 janvier 2025 — 20/00889
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A - CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00889 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVXK
jugement du 25 Mai 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TJ Pôle P et P [Localité 9]
n° d'inscription au RG de première instance 19/00063
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [A] [N]
né le 23 Avril 1964 à [Localité 9] (72)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey PAPIN, substituant Me Philippe LANGLOIS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71200223
INTIMEES :
Madame [R] [I] [V] veuve [Z]
née le 28 Novembre 1948 à [Localité 11] (72)
EHPAD Charles Drouet [Adresse 13]
[Localité 5]
Madame [G], [C] [F] épouse [S], ès-qualités de tutrice de Mme [R] [V] veuve [Z]
née le 03 Juillet 1981 à [Localité 12] (61)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004232 du 14/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 7])
Représentées par Me Pascale PARE-DUVAL, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 719028
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 janvier 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [A] [N] a acquis en 2008 une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 14] (72), alors que celle-ci était donnée en location depuis 2003 à M. [M] [Z] et son épouse Mme [R] [V]. [M] [Z] est décédé en 2018, puis Mme [Z] a été placée en tutelle. La mesure a été confiée à Mme [G] [F] épouse [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Mme [Z] a finalement quitté les lieux le 9 janvier 2019.
Invoquant un arriéré de loyer et de charges de 3 796,70 euros, M. [N] a saisi le tribunal d'instance du Mans par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2019. Il a ensuite demandé que Mme [Z] soit condamnée à lui verser la somme de 11 458,77 euros au titre de dégradations locatives, outre celle de 3 896,70 euros en réparation de la perte de chance de relouer le bien.
Par jugement du 25 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, prenant la suite du tribunal d'instance, et retenant l'indécence du logement, a notamment :
Condamné M. [N] à verser à Mme [Z] la somme de 5 065,71 euros au titre de cette indécence ;
Rejeté les demandes d'indemnisation faites par M. [N] au titre des manquements de Mme [Z] à son obligation d'entretien du logement ;
Rejeté la demande d'indemnisation faite par Mme [Z] au titre de l'abus du droit d'agir en justice ;
Rejeté la demande faite par M. [N] au titre des frais irrépétibles ;
Condamné M. [N] aux dépens ;
Dit que M. [N] serait tenu de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle dont Mme [Z] a bénéficié ;
Rejeté la demande d'inclusion dans les dépens des frais de constat d'huissier d'état des lieux de sortie ;
Dit que les frais de constat d'huissier d'état des lieux de sortie engagée par M. [N] resteraient à sa charge.
M. [N] a relevé appel de ces chefs du jugement, sauf celui ayant rejeté la demande d'indemnisation faite par Mme [Z] au titre de l'abus du droit d'agir en justice, par déclaration du 10 juillet 2020.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, M. [N] demande à la cour :
D'infirmer le jugement ;
De condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 11 458,77 euros au titre des dégradations locatives ;
De condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3 896,70 euros au titre de la perte de chance de relouer le bien ;
De rejeter les demandes de Mme [Z] ;
De condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
M. [N] soutient que :
La preuve est désormais rapportée que, contrairement à ce que Mme [Z] soutenait en première instance, la ventilation mécanique contrôlée (VMC) fonctionnait parfaitement bien, et que si e