Chambre A - Civile, 21 janvier 2025 — 20/00503
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00503 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUZQ
jugement du 03 Février 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'angers
n° d'inscription au RG de première instance 17/01868
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [Y]
né le 26 Août 1943 à [Localité 7] (85)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13601146
INTIME :
S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] agissant en la personne de son syndic la société NEXITY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey PAPIN, substituant Me Philippe LANGLOIS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71200226
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 Janvier 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [N] [Y] est propriétaire depuis le 30 août 2005 d'un duplex au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et situé [Adresse 4] à [Localité 5].
M. [Y] s'est plaint en 2012 d'infiltrations d'eau et d'un effritement des murs en pierre de tuffeau au sein de son logement. Le syndicat des copropriétaires a alors désigné le bureau d'études techniques (BET) Even Structures pour faire un diagnostic de structure. Celui-ci a conclu dans un rapport du 21 janvier 2013 que les désordres rencontrés étaient dus principalement à l'humidité, aggravée par un ravalement de façade réalisé en 2001 avec un enduit ne laissant pas cette humidité s'évaporer vers l'extérieur. Il a préconisé la mise à nu de la maçonnerie, le remplacement des pierres les plus abîmées, l'application d'un enduit permettant à l'humidité de s'évaporer, ainsi que le traitement des remontées capillaires. Il a également souligné que l'humidité avait migré jusqu'aux appuis de solives et qu'il existait un risque de pourrissement de ces dernières pouvant nuire à la stabilité du plancher.
Des travaux de reprise de la chaîne d'angle de l'immeuble, de ravalement de la façade et de réfection de l'appartement de M. [Y] ont ainsi été réalisés en 2014.
Dans le même temps, M. [Y] a obtenu qu'un expert soit désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers du 31 juillet 2014. Cet expert, M. [X] [O], a établi son rapport le 22 décembre 2014.
Les travaux visant au traitement des remontées d'humidité par capillarité et à l'étanchéité du bâtiment, ainsi qu'au renforcement du plancher du premier étage de l'appartement de M. [Y] par la pose d'une poutre en I à profil normal (IPN), ont été réalisés entre 2016 et 2017.
Souhaitant être indemnisés des préjudices subis durant toute cette période, M. [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance d'Angers par acte d'huissier de justice du 17 juillet 2017. Il demandait notamment que le syndicat soit condamné à lui verser les sommes de 2 331,01 euros TTC au titre de son préjudice matériel, 14 850 euros TTC au titre de son préjudice de jouissance, et 5 000 euros au titre de ses frais de déplacement.
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal judiciaire d'Angers, prenant la suite du tribunal de grande instance, a :
Constaté que le syndicat des copropriétaires engageait sa responsabilité à l'égard de M. [Y] ;
Rejeté néanmoins les demandes indemnitaires de M. [Y] ;
Condamné M. [Y] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande faite par M. [Y] sur le fondement de ce même article 700 ;
Condamné M. [Y] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 mars 2020, M. [Y] a fait appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu'à lui verser les sommes de :
2 331,01 euros TTC au titre de son préjudice matériel ;
14 850 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
5 000 euros au titre de ses frais de déplacement ;
10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.