Chambre A - Civile, 21 janvier 2025 — 19/02267

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

YW/CG

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 19/02267 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETAI

jugement du 05 Novembre 2019

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 19/01786

ARRET DU 21 JANVIER 2025

APPELANTE :

SAFER PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 19]

[Localité 18]

Représentée par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20181056

INTIMES :

Monsieur [D] [V]

né le 22 Octobre 1979 à [Localité 24] (Corée)

[Adresse 9]

[Localité 15]

Représenté par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 318061

Monsieur [R] [P]

né le 25 Octobre 1980 à [Localité 22] (84)

[Adresse 21]

[Localité 16]

GFA LE MOULIN pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 21]

[Localité 16]

Représentés par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1906011et par Me Laura BICHET-MOREL, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 16 Janvier 2024 à 14 H 00, M. WOLFF, conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Monsieur WOLFF, conseiller

Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Madame GNAKALE

Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Yoann WOLFF, conseiller pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte authentique du 23 septembre 2013, M. [D] [V], substitué à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Maine Océan, a acquis du groupement foncier agricole (GFA) Domaine de la Belle Angevine, de M. [F] [H] et de Mme [M] [U] épouse [H] un «chai viticole» se trouvant sur un terrain cadastré section A n° [Cadastre 17], ainsi que diverses parcelles de vigne d'une contenance totale pour ces dernières de 4 hectares 1 are et 53 centiares, le tout situé à [Localité 16]. Cet acte stipulait un cahier des charges selon lequel notamment les biens devaient conserver une destination agricole et ne pouvaient être aliénés pendant une durée minimale de dix ans, sauf dispense particulière accordée expressément par la SAFER.

Cinq ans plus tard, le 21 mars 2018, M. [V] a consenti à la SAFER des Pays-de-la-Loire (ci-après la SAFER) une promesse unilatérale de vente des mêmes biens, pour laquelle, par une convention de cession du 8 février 2018, la SAFER s'est substituée le GFA Le Moulin, représenté entre autres par M. [R] [P].

La levée d'option a eu lieu en juin 2018.

Cependant, par courriels des 9, 10 et 20 juillet 2018, Me [E] [A], notaire désigné pour instrumenter la vente, a refusé d'intervenir puis réitéré ce refus, aux motifs notamment que le bâtiment désigné comme un chai viticole était en réalité un atelier artisanal, et que le plan local d'urbanisme (PLU) interdisait tout changement de destination.

M. [V], le GFA Le Moulin et M. [P] ont alors signé le 10 août 2018 un protocole d'accord transactionnel stipulant le retrait de ce bâtiment de la vente. Les vignes ont dans le même temps été données en location à M. [P], par l'intermédiaire de la SAFER, et ce pour une durée d'un an et « dans l'attente de la vente des biens ». Parallèlement, la SAFER a également donné à bail à M. [P], pour la même durée, un chai viticole situé à [Localité 15].

M. [V] a ensuite fait assigner M. et Mme [H] ainsi que la SAFER aux fins d'annulation de la vente du 23 septembre 2013, par acte d'huissier de justice du 13 août 2018. Cette demande a été traitée dans le cadre d'une autre instance.

Par une lettre du 11 mars 2019, le conseil de M. [V] a demandé à la SAFER de valider la dérogation au cahier des charges figurant dans l'acte de vente du 23 septembre 2013 et de renoncer à son droit de délaissement ainsi qu'à son droit de préférence, afin que la vente des vignes puisse avoir lieu conformément au protocole d'accord du 10 août 2018.

Par lettre du 3 mai 2019, l'avocat de la SAFER a répondu que cette dernière n'entendait pas faire droit à la demande.

Après qu'ils y ont été autorisés, M. [P] et le GFA Le Moulin ont fait assigner M. [V] et la SAFER devant le tribunal de grande instance d'Angers par acte d'huissier du 6 août 2019, aux fins notamment de condamnation de la SAFER à justifier de ce qu'elle a autorisé la dérogation au cahier des charges et renoncé à l'exercice de ses