1ère Chambre civile, 21 janvier 2025 — 24/03353
Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
Organisme CPAM DE LA SOMME
AF/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03353 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JE2A
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-006563 du 08/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANT
ET
Organisme CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée Me Agathe AVISSE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 10 décembre 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 21 janvier 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
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DECISION :
Par jugement le 5 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a :
-déclaré M. [W] [J] irrecevable en ses demandes,
En conséquence,
-débouté M. [W] [J] de sa demande de paiement d'une somme de 53 700 euros au titre de la différence mensuelle de la pension d'invalidité,
-débouté M. [W] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la CPAM de la Somme de sa demande de dommages et intérêts.
-condamné M. [W] [J] à payer à la CPAM de la Somme la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné M. [W] [J] aux dépens.
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration du 14 juillet 2024, M. [J] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai, donnant à l'appelant jusqu'au 7 octobre 2024 pour conclure à peine de caducité de la déclaration d'appel, a été adressée aux parties le 6 septembre 2024.
Par courrier du 25 octobre 2024, le greffe de la chambre civile de la cour d'appel a relevé qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, le conseil de l'appelant devait déposer ses conclusions pour le 7 octobre 2024 au plus tard. Il a invité les parties à faire parvenir leurs observations écrites sur la caducité d'appel susceptible d'être encourue pour le 12 novembre 2024.
Par message RPVA du 13 novembre 2024, la CPAM de la Somme a sollicité que la déclaration d'appel de M. [J] soit déclarée caduque.
M. [J] n'a pas formulé d'observations.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 10 décembre 2024.
SUR CE,
Conformément à l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, si la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, la portée de l'appel est déterminée d'après l'état des dernières conclusions qui doivent, selon l'article 954 du code de procédure, dans sa rédaction applicable en la cause, reprendre les prétentions et les moyens des parties.
En l'espèce, M. [J] n'ayant pas conclu, la décision querellée ne peut qu'être confirmée.
M. [J] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens ;
Condamne M. [W] [J] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE