2EME PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 24/03204
Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [B] [R]
- [8]
- tribunal judiciaire
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2025
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N° RG 24/03204 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JESG - N° registre 1ère instance : 23/00553
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 28 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant et plaidant
ET :
INTIME
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [J] [K], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Par courrier du 8 septembre 2023, la [Adresse 6] a notifié à M. [R] un indu de 3 053,80 euros au titre d'indemnités journalières qui lui avaient été servies sur la période du 31 août 2021 au 23 avril 2022, au motif d'un cumul entre les indemnités journalières et une pension vieillesse au-delà de 60 jours.
Après rejet de sa demande de remise de dette par la commission de recours amiable, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, qui par jugement prononcé le 28 juin 2024, en dernier ressort a :
- débouté M. [R] de sa demande de remise de dette,
- condamné M. [R] à verser à la [7] la somme de 3 053,80 euros,
- débouté M. [R] de sa demande de délais de paiement,
- condamné M. [R] aux dépens.
Par lettre recommandée du 22 juillet 2024, M. [R] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier daté du 28 juin 2024 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 novembre 2024 ;
À l'audience, elles ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.
M. [R] a indiqué avoir le sentiment d'être victime d'une injustice du fait de la décision de la [5], et qu'il avait cotisé pour bénéficier d'une indemnisation de l'assurance maladie.
La [Adresse 6] a conclu à l'irrecevabilité de l'appel.
Motifs
Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.
Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d'un pourvoi.
En l'espèce, la demande de M. [R] consistait en une demande de remise de dette portant sur la somme de 3053,84 euros, soit une somme inférieure au taux du ressort.
Le jugement déféré a été rendu en dernier ressort, et la notification précisait explicitement la voie de recours ouverte, soit un pourvoi en cassation.
Il convient dès lors de déclarer l'appel irrecevable.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel,
Condamne M. [R] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,