2EME PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 24/01961
Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[8] [Localité 11] [12]
CCC adressées à :
-M. [M]
-[7] [Localité 11] [Localité 13]
-Me LEDIEU
Copie exécutoire délivrée à :
-[7] [Localité 11] [Localité 13]
Le 22 janvier 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2025
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N° rg 24/01961 - n° portalis dbv4-v-b7i-jcgy - n° registre 1ère instance : 23/00208
Jugement du pole social du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI, substitué par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
[8] [Localité 11] [Localité 13], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Mme [G] [F], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Par décision du 17 mars 2020, la [6] a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail dont a été victime M. [M], salarié de la société [10], selon déclaration du 2 mars 2020, le certificat médical initial faisant état d'un traumatisme du rachis cervical et de l'épaule droite, sans fracture.
Le 18 octobre 2022, la [5] a notifié la décision du médecin-conseil tenant au fait qu'il était guéri à la date du 4 novembre 2022.
Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, qui par jugement rendu le 11 avril 2024 a :
- débouté M. [M] de ses demandes,
- l'a condamné aux dépens.
Par lettre recommandée du 26 avril 2024, M. [M] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié un courrier dont il avait accusé réception le 16 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 novembre 2024.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 3 juin 2024, auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [M] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
- y faire droit,
- ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale afin de déterminer s'il est guéri à la date du 4 novembre 2022,
- condamner la [5] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [M] fait valoir que les premiers juges ont à tort considéré que le rapport de l'expert qu'ils avaient désigné est motivé et dénué d'ambiguïté, faisant ainsi abstraction du rapport établi par son médecin expert amiable, le docteur [P], lequel a considéré qu'il était consolidé à cette date avec un taux d'IPP de 7 %.
Aux termes de ses écritures réceptionnées le 16 juillet 2024, oralement développées à l'audience, la [6] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions,
- dire que l'état de M. [M] pouvait être considéré comme guéri à la date du 4 novembre 2022,
- le débouter de sa demande d'expertise médicale judiciaire,
- le condamner aux entiers frais et dépens.
La [5] fait valoir que l'avis du médecin conseil a été validé par les médecins composant la commission de recours amiable, ainsi que par l'expert désigné par le tribunal judiciaire, lequel a clairement motivé une guérison et non pas une consolidation.
Elle soutient enfin que l'appelant ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de nouvelle expertise.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
M. [M] a été victime d'un accident du travail ayant provoqué un traumatisme du rachis cervical et de l'épaule droite sans fracture le 28 février