2EME PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 24/00758
Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
- M. [F]
- [10]
- Me TACHON
Copie exécutoire délivrée à:
- M. [F]
- [10]
Le 22 janvier 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2025
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N° RG 24/00758 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I75N - N° registre 1ère instance : 22/00228
Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant, assisté et plaidant par Me Raphaël TACHON de la SCP WABLE - TRUNECEK - TACHON - AUBRON BLG, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
INTIMEE
[8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Mme [E] [X], dûment mandatée.
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
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DECISION
D'abord affilié à la [11] (la [13]), M. [F] a été ensuite affilié à la [9] (la [6]).
Dans le cadre d'un échange inter-régimes, la [13] a réexaminé les droits qui lui avaient été alloués et avisé la [6] par courrier du 27 février 2020 que l'assuré était redevable de la somme de 4 150,85 euros.
Après notification de cet indu par la [6] selon courrier du 12 novembre 2020, M. [F] a sollicité un dégrèvement total de la dette, en indiquant que depuis décembre 2020, la [6] lui retenait la somme de 64 euros par mois sur ses prestations mais qu'étant sans emploi depuis octobre 2018 et ne percevant ni allocations pôle emploi, ni RSA, il ne pouvait vivre ainsi que ses quatre enfants que sur les revenus de son épouse, soit 1 400 euros.
Par décision du 29 mars 2022, la commission de recours amiable de la [13] a rejeté la demande considérant que l'indu était établi et qu'elle n'était pas en mesure de faire application des dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, qu'elle ignorait sa situation financière puisque l'assuré dépendait désormais de la [6].
Saisi par M. [F], le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a par jugement du 12 mai 2023 ordonné la réouverture des débats, pour inviter les parties à s'expliquer sur la compétence de la [13], au motif de la cession de sa créance au profit de la [6].
Par jugement rendu le 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire a :
- déclaré irrecevable le recours formé le 15 juillet 2022 par M. [F],
- condamné M. [F] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 15 février 2024, M. [F] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 22 janvier 2024.
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a établi un calendrier de mise en état.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 novembre 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 13 mai 2024, M. [F] demande à la cour de :
A titre principal
- juger son recours recevable,
- débouter la [13] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À défaut,
- débouter la [13] de toutes ses demandes, fins et conclusions compte-tenu de l'irrégularité de la notification de la [6] en date du 12 novembre 2020,
Subsidiairement,
- juger qu'il n'a commis aucune fausse déclaration,
- en conséquence juger prescrites les réclamations de la [13] antérieures au 13 novembre 2018, soit deux ans avant la réclamation de la [13],
Vu les erreurs d'information commises par la [13],
- juger les réclamations de la [13] prescrites, ou à défaut non fondées jusqu'au 21 juin 2019,
- enjoindre à la [13] de procéder à un calcul de l'indu sur cette seule période du 22 juin au 31 août 2019,
- condamner la [13] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 20 juin 2024, la [13] demande la cour de :
- la recevoir en ses conclus