2EME PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 23/04807

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Texte intégral

ARRET

[C]

C/

[5]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [G] [C]

- [8]

- Me Nathalie DENS

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- [8]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 22 JANVIER 2025

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N° RG 23/04807 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5U7 - N° registre 1ère instance : 22/00022

Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 14 novembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [G] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté et plaidant par Me Emilie SCHOOF, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituant Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

[8]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Mme [D] [F], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 25 novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 22 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Par courrier recommandé du 12 novembre 2021, la [7] a notifié à M. [C] un indu d'un montant de 19 149,84 euros au titre d'indemnités journalières versées à tort, soit hors la période triennale.

Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin qui par jugement prononcé le 14 novembre 2023 a :

- débouté M. [C] de son recours,

- rejeté la demande de débouté de l'indu,

- rejeté la demande de condamnation de la caisse primaire formulée par M. [C],

- condamné M. [C] aux dépens de l'instance.

Par déclaration faite par RPVA le 23 novembre 2023, M. [C] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 20 novembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 novembre 2024.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 18 octobre 2024, M. [C] demande à la cour de :

- le dire et juger bien-fondé en son appel,

En conséquence,

- infirmer en tous points le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin,

Statuant à nouveau,

- dire et juger la [7] mal fondée en sa demande de remboursement de l'indu notifiée le 12 novembre 2021,

- débouter la [7] de sa demande à ce titre,

- condamner la [7] au paiement de la somme de

3 073,48 euros correspondant aux retenues effectuées sur le versement des indemnités journalières à compter du mois d'avril 2023,

- condamner la [7] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, M. [C] expose en substance que la caisse primaire ne peut lui opposer la règle de versement triennal des indemnités journalières alors que tous les arrêts de travail correspondant au versement de celles-ci ne sont pas liés à la même pathologie.

Il a été placé en arrêt de travail à compter du 12 octobre 2017 pour une NCB droite, ayant évolué vers une compression des vertèbres en C6-C7, mais un arrêt de travail a été prescrit le 23 octobre 2020 pour une pathologie distincte, soit une tendinopathie de l'épaule droite.

Les arrêts de travail postérieurs sont donc en lien avec cette dernière pathologie.

Il n'a donc pas cumulé trois années d'indemnisation pour la même pathologie.

Si son médecin a par erreur mentionné une seule fois la tendinopathie sur ses arrêts de travail, il ne doit pas en subir les conséquences et son médecin a d'ailleurs établi un certificat médical le 21 avril 2023 pour décrire son état de santé.

Il conteste donc l'avis du médecin conseil, soulignant que cet avis n'a pas été porté à sa connaissance, contrevenant ainsi au principe du contradictoire.

Il reproche à la caisse primaire d'avoir réalisé des retenues sur ses prestations alors même qu'il avait contesté l'indu.

Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 20 novembre 2024, la [7] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- constater que M. [C] a bénéficié de prestations en espèces versées postérieurement au