2EME PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 23/04772

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

E

ARRET

[11]

C/

S.A.S. [12]

Copies certifiées conformes

[11]

S.A.S. [12]

Me Stephan FARINA

tribunal judiciaire

Copie exécutoire

[11]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 22 JANVIER 2025

*************************************************************

N° RG 23/04772 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5S3 - N° registre 1ère instance : 23/00019

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 30 OCTOBRE 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

[11]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [O] [N], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

S.A.S. [12]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 22 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

À l'issue d'un contrôle d'activité, la [8] (la [10]) a notifié à la société [12] un indu d'un montant de 94 437,85 euros pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives au personnel composant l'équipage des véhicules réalisant les transports sanitaires, sur la période du 23 novembre 2020 au 20 mars 2022.

La commission de recours amiable a par décision du 9 novembre 2022 rejeté la contestation formée par la société et maintenu l'indu, au motif de la forclusion du recours.

Saisi par la société [12], le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social, a par jugement prononcé le 2 octobre 2023 :

- dit la société [12] irrecevable en sa demande,

- dit que la demande reconventionnelle de la [8] tendant à la condamnation de la SAS [12] au paiement de l'indu ne présente pas de caractère autonome et qu'elle ne survit donc pas à l'irrecevabilité de la demande principale,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur cette demande reconventionnelle,

- dit que les éventuels dépens de l'instance seront supportés par la SAS [5],

- alloué à la [8] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS [13] à lui verser cette somme,

- rejeté la demande de la SAS [12] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée du 24 novembre 2023, la [7] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 31 octobre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 novembre 2024.

Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 14 octobre 2024, oralement développées à l'audience, la [8] demande à la cour de :

- débouter la SAS [12] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la contestation de la SAS [12] est forclose,

- l'infirmer en ce qu'il a dit que sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation ne présente pas de caractère autonome et qu'elle ne survit pas à l'irrecevabilité de la demande principale,

- examiner en conséquence la demande et la dire bien-fondée,

- condamner la société [12] à lui payer la somme de 94 437,85 euros au titre de l'indu,

- condamner la société [12] au paiement de la somme de 1 000 euros en cause d'appel.

Au soutien de ses demandes, la [7] expose essentiellement que :

- L'indu a été notifié le 9 août 2022 et la société n'a saisi la commission de recours amiable que le 9 novembre 2022.

Elle soutient que la société ne peut se prévaloir de qu'elle a accepté le 24 octobre 2022 de lui accorder un délai supplémentaire pour faire des observations sur les indus notifiés.

- Pour fonder sa demande reconventionnelle, elle fait valoir que l'indu résulte de ce qu'elle a constaté qu'en violation des dispositions de l'article R.6312-7 du code de la santé publique, la société n'a pas été en mesure de justifier que d