2EME PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 23/04770

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Texte intégral

ARRET

[9]

C/

[T]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- [8]

- Mme [M] [T]

- Me Nicolas HAUDIQUET

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire

- Me Nicolas HAUDIQUET

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 22 JANVIER 2025

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N° RG 23/04770 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5SX - N° registre 1ère instance : 23/00364

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 07 novembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

[9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [D] [W], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Madame [M] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Thomas ONRAET, avocat au barreau de DUNKERQUE substituant Me Nicolas HAUDIQUET de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEBATS :

A l'audience publique du 25 novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 22 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Saisi par Mme [T] du rejet de sa contestation, par la commission de recours amiable, de la décision de refus de prise en charge de la [5] (la [7] ou la caisse) de l'accident dont elle a déclaré avoir été victime le 3 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par un jugement du 7 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :

- dit que Mme [T] bénéficie d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident du travail du 3 juin 2021,

- annulé la décision de la [7] du 8 juin 2022 de refus de prise en charge de l'accident du 3 juin 2021 de Mme [T] au titre de la législation professionnelle,

- renvoyé Mme [T] devant la [8] pour la liquidation de ses droits,

- condamné la [8] aux dépens.

La caisse a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 21 novembre 2023 et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 novembre 2024.

Par conclusions communiquées au greffe le 19 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la [8], appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- juger que Mme [T] ne bénéficie pas de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de son accident du 3 juin 2021,

- juger que cet évènement n'est pas un accident du travail.

La [7] explique que l'assurée ne pouvait bénéficier d'aucune décision implicite de prise en charge de l'accident survenu le 3 juin 2021 et qu'elle a bien respecté le délai d'instruction de quatre-vingt-dix jours visé à l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où son point de départ doit être fixé au 16 mars 2022, date de réception de la déclaration d'accident du travail signée par l'employeur, et non pas le 1er mars 2022, date de réception du certificat médical initial.

Ainsi, lorsqu'elle a pris sa décision, le 8 juin 2022, le délai de quatre-vingt-dix jours n'était pas encore écoulé.

Quant à la matérialité du fait accidentel, Mme [X] ne l'établit pas et ne bénéficie donc pas de la présomption d'imputabilité, il n'y a aucun témoin de l'accident et l'employeur a émis des réserves. Elle n'a, en outre, pas eu connaissance du second questionnaire assuré complété à la main qui a été produit en première instance.

Par conclusions communiquées au greffe le 19 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [T], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la [8] à lui payer la somme de 1080 euros hors taxes sur le fondement de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En premier lieu, Mme [T] considère qu'il existe bien une décision implicite de prise en charge de l'accident dont elle déclare avoir été victime, le délai d'instruction de quatre-vingt-dix jours ayant débuté le 1er mars 2022, la décision de la