2EME PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 23/04765

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Texte intégral

ARRET

[9] [Localité 17] [Localité 13]

C/

[C] EPOUSE [U]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- [9] [Localité 17] [Localité 13]

- Mme [E] [U]

- Me Laurence BONDOIS

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Laurence BONDOIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 22 JANVIER 2025

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N° RG 23/04765 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5SO - N° registre 1ère instance : 20/02081

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 09 novembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

[9] [Localité 17] [Localité 13]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [O] [P], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Madame [E] [C] EPOUSE [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 25 novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 22 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Mme [C] épouse [U], salariée de la société [14] depuis le 16 janvier 2002, a le 8 avril 2019 sollicité de la [6] [Localité 17] [Localité 13], la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une pathologie hors tableau, soit des troubles anxio-dépressifs selon certificat médical initial du 13 mars 2019.

Après enquête administrative, le médecin-conseil ayant estimé que le taux prévisible d'incapacité était de 25 %, la [5] a saisi le [8] [Localité 19] [16] (le [10]), qui le 3 juin 2020 a estimé qu'il ne pouvait être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.

La caisse primaire a alors, par décision du 5 juin 2020 notifié à Mme [U] un refus de prise en charge.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

Par jugement avant dire droit du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la saisine d'un second [10], et après plusieurs ordonnances de désignation, le [12] a donné un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Par jugement prononcé le 9 novembre , le tribunal judiciaire de Lille a :

- dit que la maladie de Mme [U] déclarée le 8 avril 2019 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] avec toutes conséquences sur la liquidation des droits de cette dernière,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la [5] aux éventuels dépens.

Par lettre recommandée du 22 novembre 2023, la [6] [Localité 17] [Localité 13] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 13 novembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 novembre 2024.

Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 22 novembre 2024, oralement développées à l'audience, la [5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- entériner les avis des comités des Hauts-de-France et de [Localité 15]-Est,

- dire la maladie sans lien avec l'activité professionnelle et rejeter son caractère professionnel,

A titre subsidiaire, désigner un troisième [10].

Au soutien de ses demandes, la caisse primaire expose en substance les éléments suivants :

- Il appartient à l'assurée de démontrer l'exposition au risque, qui en matière de risques psycho-sociaux se traduit par l'exposition à deux types de facteurs, des violences sous toutes leurs formes (agressions verbales et physiques, humiliations, brimades, harcèlement, sanctions injustifiées') et des demandes élevées (surcharge de travail), contradictoires, sous pression, dans un contexte de faible latitude décisionnelle.

Cette exposition doit être par sa durée et son intensité de nature à ent