2EME PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 23/04645
Texte intégral
ARRET
N°
Etablissement Public [13] ([11])
C/
S.A.S. [15]
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
- FIVA
- S.A.S. [15]
- [10]
- Me CALIFANO
- Me [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée à:
- FIVA
Le 22 janvier 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2025
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N° RG 23/04645 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5KY - N° registre 1ère instance : 22/00380
Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Amiens en date du 30 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Etablissement Public [13] ([12]) Subrogé dans les droits de Monsieur [N] [B], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 5] FRANCE
Représentée par Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
S.A.S. [15], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS
[7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3] /FRANCE
Représentée et plaidant par Mme [I] [E], dûment mandatée.
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
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DECISION
Le 11 juin 2018, M. [N] [B], salarié de la société [15] du 19 février 1973 au 31 octobre 2005, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 6 juin 2018 mentionnant un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Le 13 novembre 2018, la [8] ([9]) de la Somme a notifié à M. [B] sa décision de prise en charge de la maladie cancer broncho-pulmonaire au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
L'état de santé de M. [B], en lien avec cette maladie professionnelle, a été déclaré consolidé au 7 juin 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 67 % lui a été attribué.
Le 4 février 2019, le [13] ([12]) a réceptionné une demande d'indemnisation de M. [B].
Le 4 mars 2019, M. [B] a accepté l'offre d'indemnisation suivante :
- la somme de 45 300 euros au titre du préjudice moral,
- la somme de 22 700 euros au titre du préjudice physique,
- la somme de 22 700 euros au titre du préjudice d'agrément.
Saisie par le [12] d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15], la [10] a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 18 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 décembre 2022, le [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, lequel a, par jugement rendu le 30 octobre 2023 :
- dit le [12], subrogé dans les droits de M. [B], recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15],
- reconnu le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire primitif affectant M. [B],
- dit que la maladie professionnelle considérée était due à la faute inexcusable de la société [15],
- fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à M. [B],
- dit n'y avoir lieu de prononcer des condamnations sur des évènements simplement hypothétiques, en l'occurrence l'aggravation de la maladie professionnelle de l'assuré, ou son décès pour cette cause,
- fixé la réparation des préjudices de M. [B] aux sommes suivantes :
- 45 300 euros au titre des souffrances morales,
- 22 700 euros au titre des souffrances physiques,
- 22 700 euros au titre du préjudice d'agrément,
- dit que la [10] verserait les indemnités susvisées au [12],
- dit que la [10] récupèrerait auprès de la société [15] les sommes mises à sa charge à raison de la faute inexcusable de cette dernière, et immédiatement le capital représentatif de la majoratio