5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 janvier 2025 — 23/04614
Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
S.A.R.L. EURL AMBULANCES ET TAXIS DU MARQUENTERRE
copie exécutoire
le 22 janvier 2025
à
Me BIBARD
Me FARINA
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 22 JANVIER 2025
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N° RG 23/04614 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5IN
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 19 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG F23/00024)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [K]
née le 17 Mai 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Samia AGGAR, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. EURL AMBULANCES ET TAXIS DU MARQUENTERRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pauline THERET, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 27 novembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [K], née le 17 mai 1990, a été embauchée par la société Ambulances et taxis du Marquenterre (la société ou l'employeur) par contrat de travail à durée déterminée renouvelé une fois pour la période du 4 décembre 2019 au 30 avril 2021.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective des transports sanitaires et de ses annexes.
Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 9 mai 2022.
Par jugement du 19 octobre 2023, le conseil a :
- Dit et jugé que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée,
- Débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné celle-ci à payer à la société la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Mme [K], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
- A dit et jugé que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée,
- L'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- L'a condamnée à payer à la société la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société à lui régler les sommes suivantes :
- 4 942,23 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
- 494,22 euros à titre des congés payés afférents ;
- 1 482,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs ;
- 148,29 euros à titre des congés payés afférents ;
- 1 000 euros (à parfaire) à titre de rappel de primes ;
- 14 400 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- Requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 400 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- Constater les faits de harcèlement, dire que la rupture s'analyse en un licenciement nul et condamner l'employeur à régler les sommes suivantes :
- 7 200 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct lié au harcèlement
- 2 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 240 euros au titre des congés payés afférents ;
- 800 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 4 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Subsidiairement,
- Requalifier la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et condamner l'employeur aux sommes suivantes :
- 2 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 240 euros au titre des congés payés afférents ;
- 800 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 3 600 euros à titre de d