5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 janvier 2025 — 23/04514

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Texte intégral

ARRET

S.A.R.L. MCK

C/

[Z]

copie exécutoire

le 22 janvier 2025

à

Me CATAKLI

Me KRAMER

LDS/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 22 JANVIER 2025

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N° RG 23/04514 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5CB

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 02 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00391)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. MCK

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant

concluant par Me CATAKLI, avocat au Luxembourg

ET :

INTIME

Monsieur [R] [Z]

né le 11 Octobre 1986 à [Localité 4] (Afganistan)

de nationalité Afghane

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté, concluant et plaidant par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON,

LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS

DEBATS :

A l'audience publique du 27 novembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 22 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

La société MCK (la société ou l'employeur) a embauché M. [Z] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 septembre 2020 en qualité de maçon pour une rémunération mensuelle brute de 1 539,45 euros pour 151,67 heures de travail.

Un avenant à effet du 1er mars 2021 a réduit la rémunération mensuelle à 1 500 euros pour 100 heures de travail mensuel.

Par trois messages du 27 septembre 2021, M. [Z] a évoqué son intention de résilier le contrat de travail.

Par lettre recommandée datée du 25 octobre 2021, l'employeur a écrit au salarié en ces termes : " nous faisons suite à votre demande de rupture de contrat de travail et à vos différents passages dans nos locaux. Nous vous rappelons que vos documents de fin de contrat sont disponibles. Nous vous invitons à venir les récupérer en nos locaux (') ".

Contestant la légitimité et la régularité de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 11 octobre 2022.

Par jugement du 2 octobre 2023, le conseil a :

-requalifié la démission du requérant en prise d'acte,

-fixé la date de rupture du contrat au 25 octobre 2021,

-fixé le salaire du requérant à la somme de 1 500 euros brut,

-jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la société MCK à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

o 3 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

o 406,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

o 1 500 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

o 12 563,99 euros pour rappel de salaire,

o 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné à la société MCK de remettre les documents de fin de contrat, les bulletins de salaire des mois de septembre 2021 et octobre 2021, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,

-invité M. [Z] à se rapprocher de la caisse de congés payés du bâtiment pour faire valoir ses droits à congés,

-débouté M. [Z] du surplus de ses demandes

-rejeté l'intégralité des demandes présentées par la société MCK,

-condamné cette dernière aux dépens.

La société MCK, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions remises le 13 novembre 2024, demande de :

-infirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé le salaire de M. [Z] à 1 500 euros brut, invité le salarié à se rapprocher de la caisse des congés payés du bâtiment pour faire valoir ses droits à congés payés et débouté celui-ci de ses autres demandes,

-constater la démission avec effet immédiat en date du 27 septembre 2021 " dans le chef de M. [Z] ",

-en tout état de cause et subsidiairement, constater l'abandon de poste de ce dernier à compter du 27 septembre 2021,

-débouter pur