5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 janvier 2025 — 23/04489

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Texte intégral

ARRET

S.A. RICHE ET SEBASTIEN

C/

[F]

copie exécutoire

le 22 janvier 2025

à

Me BIGHINATTI

Me BERTOLOTTI

LDS/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 22 JANVIER 2025

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N° RG 23/04489 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5AK

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 20 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00161)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. RICHE ET SEBASTIEN

[Adresse 1]

[Localité 3]

concluant par Me Antoine BIGHINATTI de la SCP SCP D'AVOCATS ACTION CONSEILS, avocat au barreau de VALENCIENNES

ET :

INTIME

Monsieur [E] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

concluant par Me Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 27 novembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 22 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

La société Riche et [C] (la société ou l'employeur) a embauché M. [F], en qualité de chauffeur magasinier en remplacement par glissement de poste de M. [X] en arrêt maladie, par contrat à durée déterminée du 8 janvier 2021 pour une durée de cinq jours expirant le 15 janvier 2021. Par avenants des 15 janvier, 26 janvier et 1er mars 2021, le contrat a été renouvelé jusqu'au 15 mars 2021.

La société applique la convention collective de la quincaillerie.

Le 3 mars 2021, le salarié a été victime d'un accident du travail.

Poursuivant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et estimant avoir été victime d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 16 novembre 2022.

Par jugement du 20 octobre 2023, le conseil :

a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec une prise d'effet fixée au 11 janvier 2021,

a requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement nul,

a condamné la société à payer à M. [F] les sommes de :

-1 650 euros net au titre de l'indemnité de requalification,

-1 650 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-9 900 euros net au titre de l'indemnité pour la nullité du licenciement,

-15 000 euros net au titre des dommages-intérêts pour la violation de l'obligation de sécurité,

-1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

a ordonné que l'intérêt au taux légal partirait à compter du prononcé du jugement,

a ordonné la modification des documents sociaux de fin de contrat ainsi que des bulletins de paie afférents conformément au jugement,

a ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 12 000 euros net,

a condamné la société aux dépens,

a dit que les éventuels frais d'huissier de justice en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire seraient supportés par la société,

a débouté les parties des autres demandes.

La société Riche et [C], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2024, demande à la cour de :

juger recevable son appel,

par conséquent infirmer le jugement en ce qu'il  :

a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec une prise d'effet fixée au 11 janvier 2021,

a requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement nul,

l'a condamnée à payer à M. [F] les sommes de :

-1 650 euros net au titre de l'indemnité de requalification,

-1 650 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-9 900 euros net au titre de l'indemnité pour la nullité du licenciement,

-15 000 euros net au titre des dommages-intérêts pour la violation de l'obligation de sécurité,

-1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

a ordonné la modification des documents sociaux de fin de contrat ainsi que des bulletins de paie afférents conformément a