5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 janvier 2025 — 23/04489
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. RICHE ET SEBASTIEN
C/
[F]
copie exécutoire
le 22 janvier 2025
à
Me BIGHINATTI
Me BERTOLOTTI
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 22 JANVIER 2025
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N° RG 23/04489 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5AK
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 20 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00161)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. RICHE ET SEBASTIEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me Antoine BIGHINATTI de la SCP SCP D'AVOCATS ACTION CONSEILS, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIME
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 27 novembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
La société Riche et [C] (la société ou l'employeur) a embauché M. [F], en qualité de chauffeur magasinier en remplacement par glissement de poste de M. [X] en arrêt maladie, par contrat à durée déterminée du 8 janvier 2021 pour une durée de cinq jours expirant le 15 janvier 2021. Par avenants des 15 janvier, 26 janvier et 1er mars 2021, le contrat a été renouvelé jusqu'au 15 mars 2021.
La société applique la convention collective de la quincaillerie.
Le 3 mars 2021, le salarié a été victime d'un accident du travail.
Poursuivant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et estimant avoir été victime d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 16 novembre 2022.
Par jugement du 20 octobre 2023, le conseil :
a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec une prise d'effet fixée au 11 janvier 2021,
a requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement nul,
a condamné la société à payer à M. [F] les sommes de :
-1 650 euros net au titre de l'indemnité de requalification,
-1 650 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-9 900 euros net au titre de l'indemnité pour la nullité du licenciement,
-15 000 euros net au titre des dommages-intérêts pour la violation de l'obligation de sécurité,
-1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a ordonné que l'intérêt au taux légal partirait à compter du prononcé du jugement,
a ordonné la modification des documents sociaux de fin de contrat ainsi que des bulletins de paie afférents conformément au jugement,
a ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 12 000 euros net,
a condamné la société aux dépens,
a dit que les éventuels frais d'huissier de justice en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire seraient supportés par la société,
a débouté les parties des autres demandes.
La société Riche et [C], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2024, demande à la cour de :
juger recevable son appel,
par conséquent infirmer le jugement en ce qu'il :
a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec une prise d'effet fixée au 11 janvier 2021,
a requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement nul,
l'a condamnée à payer à M. [F] les sommes de :
-1 650 euros net au titre de l'indemnité de requalification,
-1 650 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-9 900 euros net au titre de l'indemnité pour la nullité du licenciement,
-15 000 euros net au titre des dommages-intérêts pour la violation de l'obligation de sécurité,
-1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a ordonné la modification des documents sociaux de fin de contrat ainsi que des bulletins de paie afférents conformément a