1ère Chambre civile, 21 janvier 2025 — 23/03869

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Texte intégral

ARRET

[W]

[W]

C/

Etablissement Public OPAC DE L'OISE

AF/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT ET UN JANVIER

DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03869 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3XS

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Madame [S] [W]

de nationalité Malienne

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Alexis DAVID, avocats au barreau d'AMIENS

Monsieur [L] [W]

de nationalité Malienne

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par par Me Olympe TURPIN substituant Me Alexis DAVID, avocats au barreau d'AMIENS

APPELANTS

ET

Etablissement Public OPAC DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS

INTIME

DEBATS :

A l'audience publique du 05 novembre 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 21 janvier 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.

*

* *

DECISION :

Suivant contrat du 29 août 2002, M. [L] [W] et Mme [S] [W] ont conclu avec l'OPAC de l'Oise un bail d'habitation portant sur un logement situé à [Adresse 12].

A la suite d'un incendie, suivant convention de mise à disposition du 8 mars 2005, M. et Mme [W] ont été relogés dans un appartement situé dans la même commune, [Adresse 2], pour la durée des travaux de réfection. Ils n'ont cependant pas accepté de réintégrer leur ancien logement après leur achèvement, et l'OPAC a accepté de les laisser dans les lieux suite à l'intervention des services sociaux qui l'ont alerté de la grande fragilité psychologique et sociale de cette famille, incompatible avec un déménagement.

Leur reprochant de commettre des troubles anormaux du voisinage, l'OPAC de l'Oise a fait assigner M. et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais par acte du 15 avril 2023.

Par jugement rendu le 17 juillet 2023, ce magistrat a :

-prononcé la résiliation à la date du 17 juillet 2023 du contrat de bail conclu entre les parties le 29 août 2002 ainsi que la convention d'occupation précaire du 8 mars 2005 portant sur le logement situé [Adresse 3] ;

-ordonné, faute de départ volontaire de M. [L] [W] et Mme [S] [W], leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, qui devra être requis selon les normes légales et réglementaires applicables, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;

-condamné solidairement M. [L] [W] et Mme [S] [W] à payer à l'OPAC de l'Oise une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, à compter du 17 juillet 2023 et jusqu'à parfaite évacuation des lieux ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-condamné in solidum M. [L] [W] et Mme [S] [W] aux dépens, en ce compris les frais exposés pour parvenir à l'expulsion ;

-dit que les dépens ne comprendront pas le coût de la sommation interpellative ;

-condamné in solidum M. [L] [W] et Mme [S] [W] à payer à l'OPAC de l'Oise la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 août 2023, M. et Mme [W] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant dit que les dépens ne comprendraient pas le coût de la sommation interpellative.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 novembre 2023, M. et Mme [W] demandent à la cour de :

Réformer le jugement rendu le 17 juillet 2023 en ce qu'il a :

-prononcé la résiliation à la date du 17 juillet 2023 du contrat de bail conclu entre les parties le 29 août 2002 ainsi que la convention d'occupation précaire du 8 mars 2005 portant sur le logement situé [Adres