2EME PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 23/03541

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Texte intégral

ARRET

[9]

C/

[H]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- [9]

- Mme [J] [H]

- Me Nicolas CHOLEY

- Tribuanl judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Nicolas CHOLEY

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 22 JANVIER 2025

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N° RG 23/03541 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3DN - N° registre 1ère instance : 22/00067

Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 16 juin 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

[9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [K] [G], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Madame [J] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jonathan PORCHER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Nicolas CHOLEY de la SCP VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 25 novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 22 anvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

La [Adresse 6] a notifié par courrier du 9 septembre 2021 à Mme [H], masseur-kinésithérapeute libérale, un indu de 1 172 euros correspondant au dispositif d'indemnisation de la perte d'activité versé pour la période du 16 mars au 30 juin 2022.

Saisi par Mme [H], après rejet par la commission de recours amiable de sa demande d'annulation de l'indu, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, par jugement prononcé le 16 juin 2023 a :

- annulé la notification de l'indu,

- débouté la [7] de sa demande en paiement de la somme de 1 172 euros en répétition du trop-perçu de l'aide prévue dans le cadre du dispositif d'indemnisation de la perte d'activité pour la période du 16 mars au 30 juin 2020,

- condamné la [Adresse 6] à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La [7] a par lettre recommandée du 13 juillet 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 19 juin 2023.

Par conclusions transmises au greffe le 18 janvier 2024, Mme [H] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel à raison du montant du litige.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2024 pour s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.

À cette date, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 1er juillet 2024.

La caisse primaire ayant indiqué ne pas avoir reçu les conclusions établies par l'intimée, un nouveau renvoi a été accordé pour le 25 novembre 2024.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 25 novembre 2024, oralement développées à l'audience, la [5] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de renvoi préjudiciel à la juridiction administrative,

- juger que l'indu de 1172 euros notifié le 9 septembre 2021 est bien-fondé,

- juger que la notification de l'indu est régulière et suffisamment motivée,

- condamner Mme [H] à lui rembourser la somme de 1 172 euros,

- débouter Mme [H] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter en conséquence Mme [H] de l'ensemble de ses demandes.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 25 novembre 2024, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, Mme [H] demande à la cour de :

In limine litis, et à titre principal,

- juger que le jugement a été rendu en premier et dernier ressort et qu'il n'est pas susceptible d'appel,

- rejeter l'appel comme étant irrecevable,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la [Adresse 10],

- confirmer le jugement du 16 juin 2023 du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer,

Sur le fond, à titre subsidiaire, à supposer que l'appel soit recevable,

- juger que la notification d'indu en date du 9 septembre 2021 est irrégulière,

- juger que la notification d'indu en date du 9 septembre 20