2EME PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 23/02640

Irrecevabilité Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

[G]

C/

[7]

Copies certifiées conformes

Mme [I] [G]

[7]

Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

[7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 22 JANVIER 2025

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N° RG 23/02640 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZL5 - N° registre 1ère instance : 22/00328

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 22 MAI 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par M. [J] [F], son époux, muni d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

[7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [N] [M], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 22 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Par courrier du 10 septembre 2021, la [6] a notifié à Mme [G], médecin-rhumatologue, un indu de 1 180 euros au titre de l'aide qui lui a été servie dans le cadre du dispositif exceptionnel d'accompagnement économique des professionnels de santé créée par l'ordonnance covid n° 2020-55 du 2 mai 2020, (ci-après DIPA).

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens qui par jugement rendu le 22 mai 2023 a :

- débouté Mme [G] de ses demandes,

- condamné Mme [G] à payer à la [5] la somme de 1 180 euros.

Par lettre recommandée du 19 juin 2023, Mme [G] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 23 mai 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juillet 2024 pour s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.

Mme [G] a sollicité un renvoi pour motif médical.

Il a été fait droit à sa demande, et elle a été de nouveau convoquée pour l'audience du 25 novembre 2024.

Représentée par son conjoint, Mme [G] a conclu au rejet des demandes de la [5], faisant valoir que son activité libérale au sein du centre hospitalier de [Localité 9] ne dépassait pas 20 % de son temps de travail, et que seule cette activité doit être prise en compte, et non pas celle exercée à [Localité 8].

Elle a par ailleurs indiqué que la notification d'indu est irrégulière pour ne pas préciser le détail de celui-ci.

La [5], aux termes de ses explications orales, demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable à raison du montant du litige.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.

Motifs

Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.

Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d'un pourvoi.

Une erreur de qualification du jugement est sans incidence sur les voies de recours ouvertes, et une notification erronée ne fait pas courir les délais de recours (2è Civ.12 février 2004, pourvoi n°02-13.332).

En l'espèce, bien que le jugement indique qu'il est rendu en premier ressort, seul le pourvoi en cassation est ouvert, le montant du litige étant inférieur à 5 000 euros.

Il convient dès lors de déclarer l'appel irrecevable.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [G],

La condamne aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,