2EME PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 23/00791
Texte intégral
ARRET
N°
S.N.C. [14]
C/
[23]
CCC adressées à :
-SNC [14]
-[23]
-Me PANNETIER
-Me DESEURE
Copies exécutoires délivrées à :
-Me PANNETIER
-Me DESEURE
Le 22 janvier 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2025
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N° rg 23/00791 - n° portalis dbv4-v-b7h-ivyi - n° registre 1ère instance : 20/00099
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 03 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.N.C. [14], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701, substituée par Me Laura DANIELE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
ET :
INTIMEE
[23], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
À la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l'[19] ([21]) du Nord ' Pas-de-[Localité 9] a notifié à la société [14] une lettre d'observations du 18 août 2017, concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et [5] d'un montant total de 6'349 euros.
La société [14] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2017, adressé ses observations à l'inspecteur du recouvrement.
Aux termes de sa réponse du 30 novembre 2017, celui-ci a maintenu l'intégralité du redressement.
Une mise en demeure a été adressée à la société [14] le 9 janvier 2018 pour un montant total de 7'274 euros, dont 6'349 euros en principal et 925 euros au titre des majorations de retard.
Considérant que les cotisations réclamées au titre de l'année 2014 étaient prescrites et que les chefs de redressement n°1 et 2 n'étaient pas bien fondés, la société contrôlée a, par courrier recommandé du 8 mars 2018, saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Lors de sa séance du 26 septembre 2019, la commission de recours amiable a':
- annulé l'intégralité du redressement opéré au titre de l'année 2014,
- confirmé les chefs de redressement n°1 et 2.
Saisi par la société [14] d'une contestation de cette décision par requête expédiée le 3 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 3 janvier 2023':
- confirmé le redressement,
- débouté la société [14] de sa demande en remboursement,
- débouté la société [14] de sa demande de remise totale des majorations de retard au titre de la mise en demeure du 9 janvier 2018,
- condamné la société [14] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- débouté la société [14] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [14] à payer à l'[22] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration du 9 février 2023, la société [14] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00791.
La société [14] a interjeté appel une seconde fois, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 13 février 2023. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00962.
Les affaires ont été appelées et plaidées à l'audience du 25 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 6 novembre 2024, reprises oralement par avocat, la société [14] demande à la cour de':
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