2EME PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 23/00787
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [13]
C/
[24]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SA [13]
- [24]
- Me Delphine PANNETIER
- Me Maxime DESEURE
- tribunal judiciaire
copie exécutoire :
- Me Delphine PANNETIER
- Me Maxime DESEURE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2025
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N° RG 23/00787 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVX6 - N° registre 1ère instance : 20/00102
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 03 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Laura DANIELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituant Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
INTIMEE
[24]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 25 novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
À la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l'[20] ([22]) du Nord ' Pas-de-[Localité 9] a notifié à la société [13] une lettre d'observations du 18 août 2017, concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et [5] d'un montant total de 308 579 euros.
La société [13] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2017, adressé ses observations à l'inspecteur du recouvrement.
Aux termes de sa réponse du 30 novembre 2017, celui-ci a maintenu l'intégralité du redressement.
Une mise en demeure a été adressée à la société [13] le 9 janvier 2018 pour un montant total de 354 262 euros, dont 308 579 euros en principal et 45 683 euros au titre des majorations de retard.
Considérant que les cotisations réclamées au titre de l'année 2014 étaient prescrites et que les chefs de redressement n°3, 4 et 5 n'étaient pas bien fondés, la société contrôlée a, par courrier recommandé du 8 mars 2018, saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Le 30 mars 2018, la société [13] a été mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2 469 euros au titre des majorations de retard complémentaires.
Lors de sa séance du 26 septembre 2019, la commission de recours amiable a :
- annulé l'intégralité du redressement opéré au titre de l'année 2014,
- confirmé les chefs de redressement n°3, 4 et 5.
Saisi par la société [13] d'une contestation de cette décision par requête expédiée le 3 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 3 janvier 2023 :
- déclaré irrecevable le recours formé par la société [14] à l'encontre de la mise en demeure du 30 mars 2018,
- confirmé le redressement afférent,
- débouté la société [14] de sa demande en remboursement,
- débouté la société [14] de sa demande de remise totale des majorations de retard au titre de la mise en demeure initiale du 9 janvier 2018,
- dit la société [14] irrecevable en l'état en sa demande de remise des majorations de retard complémentaires au titre de la mise en demeure du 30 mars 2018,
- condamné la société [14] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- débouté la société [14] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [14] à payer à l'[23] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration du 9 février 2023, la société [13] a interjeté appel de l'ensemble des dispos