2EME PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 23/00214
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L'OISE
C/
Société [6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM DE L'OISE
- Société [6]
- Me Jérôme VERMONT
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2025
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N° RG 23/00214 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUUK - N° registre 1ère instance : 21/00407
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 24 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L'OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [N] [Z], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : Mr [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
DEBATS :
A l'audience publique du 25 novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 27 octobre 2020, la société [6] (PACA) a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le jour même à l'un de ses agents de distribution, M. [P] [W], en indiquant « chute d'un cabri (chariot à roulettes) sur le genou droit ».
Le certificat médical initial établi le 27 octobre 2020 fait état d'une contusion axiale cervico-dorso-lombaire.
Par courrier du 25 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, les éléments recueillis lors de ses investigations permettant d'établir que le sinistre est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
La société [6] a contesté cette décision en saisissant, par courrier du 25 mars 2021, la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n'a pas statué.
Saisi par la société [6] d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a, par jugement rendu le 24 novembre 2022 :
- déclaré la société [6] irrecevable en sa demande tendant à l'infirmation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Oise,
- déclaré inopposable à la société [6] la décision de prise en charge par la CPAM de l'Oise de l'accident du travail survenu au préjudice de M. [W] le 27 octobre 2020,
- condamné la CPAM de l'Oise à verser à la société [6] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM de l'Oise aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 décembre 2022, la CPAM de l'Oise a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 novembre 2022.
Cet appel est limité aux dispositions déclarant inopposable à la société [6] la décision de prise en charge par la CPAM de l'Oise de l'accident du travail survenu au préjudice de M. [W] le 27 octobre 2020, condamnant la CPAM de l'Oise à verser à la société [6] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnant la CPAM de l'Oise aux dépens de l'instance.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 13 novembre 2024, reprises oralement par sa représentante, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
- juger l'appel qu'elle a interjeté recevable,
- infirmer le jugement déféré,
et statuant de nouveau
- juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident de travail de M. [W] survenu le 27 octobre 2020,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
La caisse fait valoir que les circonstances de l'accident