Rétention Administrative, 22 janvier 2025 — 25/00133
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 JANVIER 2025
N° RG 25/00133 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH7O
Copie conforme
délivrée le 22 Janvier 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 20 janvier 2025 à 10h30.
APPELANT
Monsieur [L] [S]
né le 23 mai 2003 à [Localité 8] (Maroc)
de nationalité marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [J] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Madame [U] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Janvier2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025 à 17h00,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille ordonnant une interdiction temporaire du territoire français en date du 30 août 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 décembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h01 ;
Vu l'ordonnance du 20 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [L] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2025 à 17h23 par Monsieur [L] [S] ;
Monsieur [L] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'j'ai fait appel car je suis malade. Lorsque j'étais en détention, le spip m'a dit que je n'ai pas l'obligation d'exécuter l'interdiction du territoire car je suis malade. Hier, j'étais énervé, j'ai tapé le mur avec mon coup de poing. On m'a emmené à l'hôpital, je leur ai dit que j'ai des problèmes de foie. Ils m'ont dit que je dois être opéré mais la police leur a dit qu'ils m'ont emmené pour ma main. Pendant ma détention, j'avais été hospitalisé quatre ou cinq jours. Hier, le médecin voulait me garder à l'hôpital. Lorsque j'avais été hospitalisé, j'ai préféré retourner en détention. Ils m'ont fait l'échographie. J'ai quitté l'hôpital car je suis suicidaire. J'ai fait deux tentatives de suicide, je ne peux pas rester seul dans une chambre à l'hôpital. Quand j'ai vu le médecin, je n'avais pas d'interprète donc je ne comprenais pas ce qu'il me disait en français. J'ai un dossier médical que Forum Réfugiés possède. Je ne sais pas pourquoi, ils ne vous l'ont pas envoyé. On me traite de manière injuste. J'ai un médicament que je prends qui substitue les stupéfiants. Et j'ai un traitement que je prends tous les jours mais je n'ai pas le nom. Je veux me suicider. Hier, j'ai fait une tentative de suicide puis ils m'ont emmené à l'hôpital qui voulait me garder mais la police ne voulait pas. Je ne veux plus rester au CRA.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel tout en indiquant que la requête est recevable. Il fait notamment valoir que, en terme médical, nous n'avons rien dans le dossier. Nous avons une reconnaissance de l'Algérie qui précise qu'un laissez-passer ne pourrait être délivré compte tenu de l'état de santé de son client qui est fragile, ce qui n'est pas contesté. La préfecture n'a pas accompli suffisamment de diligences puisqu'elle n'a pas tenu compte de l'état de santé du retenu.
La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que du fait du secret médical l'administration ne peut rien demander ni produire. Seul le médecin ou l'intéressé peut communiquer à la préfecture le dossier médical. Le médecin du centre de rétention a tout le dossier médical du retenu mais ne l'a pas communiqué. Par ailleurs, seul l'OFII peut déterminer si l'état de santé de l'étranger est compatible avec la rétention et dire s'il peut retourner au pays ou si le retour est in