Chambre 1-8, 22 janvier 2025 — 23/15936
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 22 JANVIER 2025
N° 2025 / 014
N° RG 23/15936 -
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMK57
[B], [R] [C]
C/
[M] [U]
[P] [O] veuve [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pascale VAYSSIERE
Me Tony FERRONI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance 23/M239 du Conseiller de la Mise en Etat de la chambre 1-7 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/11119.
APPELANTE
Madame [B] [C]
née le 21 Septembre 1945 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007045 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Pascale VAYSSIERE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [M] [U]
demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [O] épouse [U]
demeurant [Adresse 2], actuellement représentée par sa tutrice Madame [G] [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
représentés par Me Tony FERRONI, membre de l'AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Laurie MAS-FERRONI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 septembre 2012, Madame [B] [C] a consenti un bail d'habitation à Madame [P] [O] veuve [U].
Le 27 avril 2021, Monsieur [M] [U] a été habilité par un juge des tutelles à représenter sa mère dans les actes de la vie civile, en application des articles 494-1 et suivants du code civil.
Le 30 juillet 2021, Madame [C] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une demande en paiement de la dette locative laissée par Madame [U] à la suite de la résiliation du bail.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 février 2022 et rectifié par jugement ultérieur du 17 mai 2022, le tribunal a condamné M. [M] [U], représentant Mme [P] [O] veuve [U], à payer à Mme [B] [C] la somme de 8.116, 25 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives restant dus, outre les dépens et une somme de 900 euros au profit de l'avocat de la demanderesse en application de l'article 700 2° du code de procédure civile.
M. [M] [U] et Mme [P] [O] veuve [U] ont relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée le 29 juillet 2022 au greffe de la cour.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 14 novembre 2023, Madame [C] a saisi le conseiller de la mise en état afin d'entendre principalement juger irrecevable la déclaration d'appel, ou subsidiairement prononcer la radiation de l'affaire du rôle pour inexécution des causes du jugement. A l'appui de sa demande, l'intimée soutenait que M. [M] [U] n'avait pas le pouvoir d'interjeter appel car il avait été déchargé de sa mission de représentation par un jugement du 27 juin 2022 ayant ouvert la tutelle de sa mère, et que le recours aurait dû être introduit par Mme [G] [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs désignée en qualité de tutrice par décision rendue le 12 juillet 2022, après autorisation du juge des tutelles.
En défense à l'incident, les appelants ont soutenu que le droit d'interjeter appel appartenait à la personne protégée et pas à son tuteur, et qu'aucune autorisation du juge des tutelles n'était nécessaire. Ils ont fait valoir d'autre part que les ressources de Mme [U] ne lui permettaient pas de s'acquitter des causes du jugement.
Par ordonnance prononcée le 19 décembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a débouté l'intimée des fins de l'incident en retenant d'une part que l'intervention volontaire de Madame [G] [X] à la procédure avait couvert la cause de nullité entachant la déclaration d'appel par application de l'article 121 du code de procédure civile, et d'autre part que l'exécution du jugement était de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la majeure protégée.
Cette décision a été déférée à la cour par Madame [C] aux termes d'une requête en en date du 03 janvier 2024, à laquelle il est ici renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions de l'intimée.
Les parties appelantes ont notifié le 4 novembre 2024, soit la veille de l'audience, des conclusions en réponse au soutien de la confirma