Chambre 1-8, 22 janvier 2025 — 23/06300

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 22 JANVIER 2025

N° 2025 / 004

N° RG 23/06300

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHZF

[M] [V]

[T] [I] épouse [V]

C/

S.A. FAMILLE ET PROVENCE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Raski ZERROUKI

Me Julie ROUILLIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 03 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-000447.

APPELANTS

Monsieur [M] [V]

né le 03 Mars 1958 à [Localité 3] (59), demeurant [Adresse 8]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-003586 du 26/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Madame [T] [I] épouse [V]

née le 23 Août 1960 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-003582 du 26/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentés par Me Raski ZERROUKI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.A. FAMILLE ET PROVENCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7]

représentée par Me Julie ROUILLIER, membre de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat ayant pris effet le 12 janvier 2006, la société d'[Adresse 5] a donné à bail d'habitation aux époux [M] [V] et [T] [I] un logement de type 4 situé dans la [Adresse 2].

A compter du 1er mars 2017, le bailleur leur a également consenti la location d'un box de garage situé à [Adresse 6].

Après plusieurs mises en demeure restées sans effet, faisant suite à diverses plaintes pour troubles de voisinage émanant d'autres locataires, la société FAMILLE ET PROVENCE a assigné le 4 avril 2022 les époux [V] à comparaître devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin d'entendre prononcer la résiliation de leur bail pour manquements à l'obligation de jouissance paisible et ordonner leur expulsion.

Les défendeurs ont contesté les faits qui leur étaient reprochés, faisant valoir qu'ils étaient eux-mêmes victimes de la vindicte de leurs voisins. Ils ont conclu au rejet de l'action, ou subsidiairement à une tentative de conciliation. A titre infiniment subsidiaire, ils ont sollicité un délai de grâce de 36 mois afin de pourvoir à leur relogement.

Aux termes d'un jugement rendu le 3 avril 2023 le tribunal a :

- prononcé la résiliation du bail d'habitation aux torts des époux [V], ainsi que celle du contrat de location du garage,

- ordonné en conséquence leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,

- condamné les époux [V] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du dernier loyer augmenté des charges, éventuellement majoré en fonction des augmentations à venir, jusqu'à la libération effective des lieux,

- ordonné la séquestration des meubles en garantie des sommes restant dues,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- et condamné les défendeurs aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a retenu que les éléments produits aux débats établissaient la réalité et la gravité des troubles causés à la tranquillité des autres résidants de l'immeuble et qu'une tentative de conciliation n'avait pas lieu d'être ordonnée compte tenu des nombreuses mises en demeure adressées aux locataires.

Les époux [V] ont interjeté appel le 5 mai 2023. Dans leurs conclusions notifiées le 3 août 2023, ils demandaient à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter la société FAMILLE ET PROVENCE des fins de son action. Subsidiairement, ils sollicitaient un délai de grâce de 24 mois afin de pourvoir à leur relogement.

Par c