Chambre 1-8, 22 janvier 2025 — 23/04824
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 22 JANVIER 2025
N° 2025 / 003
N° RG 23/04824
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBZS
[N] [Z]
C/
[D] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuel VOISIN-MONCHO
Me Valérie FONTAN FARON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 07 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04597.
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
né le 25 Septembre 1977 à [Localité 5] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2], assisté de son curateur renforcé l'association A.T.I.A.M., dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002771 du 08/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, membre de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Madame [D] [W]
née le 21 Janvier 1958 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Valérie FONTAN FARON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Vu l'appel interjeté le 31 mars 2023 par Monsieur [N] [J] [T], assisté de son curateur l'Association Tutélaire des Alpes Maritimes, contre un jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse dans un litige locatif l'opposant à Madame [D] [W],
Vu les conclusions récapitulatives au fond notifiées par l'appelant le 14 juin 2024,
Vu les conclusions contenant appel incident notifiées par l'intimée le 3 août 2023,
Vu les conclusions de désistement de l'appel notifiées le 17 juillet 2024,
Vu les conclusions d'acceptation du désistement notifiées le 1er août 2024,
Attendu qu'en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel doit être accepté s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il intervient a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
Attendu qu'en l'espèce, Madame [D] [W] accepte expressément le désistement de l'appelant, renonçant par là même à son appel incident ;
Attendu que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et soumission de payer les dépens de l'instance éteinte en application des articles 399 et 403 du même code ;
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare parfait le désistement de l'appel interjeté par Monsieur [N] [J] [T] assisté de son curateur l'ATIAM et constate en conséquence l'extinction de l'instance,
Condamne Monsieur [N] [J] [T] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT