Chambre 1-8, 22 janvier 2025 — 23/04031

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 JANVIER 2025

N° 2025 / 002

N° RG 23/04031

N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7HM

[P] [W]

C/

[A] [J] [X] [I]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Catherine MEYER-ROYERE

Me Elisabeth WELLAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 16 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03463.

APPELANTE

Madame [P] [W]

née le 23 Mars 1981 à [Localité 7] (83), demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001178 du 20/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

représentée par Me Catherine MEYER-ROYERE, membre de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

Madame [A] [J] [X] [I]

née le 11 Août 1956 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat ayant pris effet le 1er juin 2019, Madame [A] [I] a donné à bail d'habitation à Madame [P] [W] un appartement de type 5 situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 900 euros révisable annuellement et une provision pour charges de 48 euros.

M. [S] [M] s'est porté caution solidaire des obligations souscrites par la locataire.

Par lettre datée du 19 octobre 2021, Madame [W] s'est plainte auprès de la bailleresse de l'insalubrité des locaux. Elle a également signalé la situation à la caisse d'allocations familiales du Var qui a fait diligenter une enquête concluant à l'indécence du logement, à la suite de laquelle l'organisme social a suspendu le versement de l'allocation logement et demandé au propriétaire de réaliser les travaux de mise en conformité.

Parallèlement, Madame [I] a fait signifier le 14 février 2022 à sa locataire un commandement de payer un arriéré de loyer de 4.727,40 euros visant la clause résolutoire du bail, régulièrement dénoncé à la caution, puis les a assignées toutes deux le 9 juin 2022 à comparaître devant le tribunal judiciaire de Toulon pour voir constater l'acquisition de ladite clause, avec toutes ses conséquences de droit.

Les défendeurs n'ont pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 décembre 2022, le tribunal a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 14 avril 2022,

- ordonné l'expulsion de Mme [W] et de tous occupants de son chef,

- condamné solidairement Mme [W] et M. [M] à payer la somme de 12.085,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 31 octobre 2022, outre une indemnité de 996,60 euros par mois à compter du 1er novembre 2022 jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné les défendeurs aux dépens comprenant le coût du commandement, ainsi qu'au paiement d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [P] [W], qui a reçu signification de cette décision le 3 mars 2023, a interjeté appel le 17 mars 2023, intimant uniquement la bailleresse. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 25 septembre 2023, elle fait valoir :

- qu'elle a quitté le logement dès le 31 août 2022 sans préavis en raison de son insalubrité,

- qu'à compter du mois de mars 2022, date à laquelle le versement de l'allocation logement a été suspendu, la bailleresse ne pouvait prétendre qu'au règlement de la part de loyer résiduelle,

- que la dernière augmentation de loyer intervenue au mois de juin 2021 est infondée,

- et que le décompte de la dette locative produit devant le premier juge est erroné.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- de réduire le montant de sa dette locative à la somme de 3.669,80 euros, ou subsidiairement à celle de 4.398,80 euros pour le cas où la dernière augmentation du loyer serait jugée régulière,

- de débouter Mme [I] du surplus de ses prétentions,

- de lui accorder les plus larges délais de grâce