Chambre 1-8, 22 janvier 2025 — 22/01940

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 JANVIER 2025

N° 2025 / 001

N° RG 22/01940

N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2SN

S.C.I. LES PALMIERS

C/

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Rachel SARAGA - BROSSAT

Me Sophie MARCHESE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 13 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 18 / 00745.

APPELANTE

S.C.I. LES PALMIERS

prise en son gérant en exercice domicilié de droit au siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, membre de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sis [Localité 2])

représentée par LA SELARL [L] [E] et Associée, prise en la personne de Me [L] [E], es qualité d'administrateur provisoire désigné à ces fonctions par ordonnance rendue sur requête en date du 16 avril 2016, dans le cadre de l'article 29-1 de la Loi du 10 juillet 1965

représentée par Me Sophie MARCHESE, membre de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Par exploit d'huissier du 14 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], agissant par son administrateur provisoire Maître [L] [E], a assigné la SCI LES PALMIERS devant le tribunal de grande instance de Toulon, devenu le tribunal judiciaire, en paiement du solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges.

Suivant jugement rendu le 13 janvier 2022, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de pouvoir du représentant du syndicat et a condamné la SCI LES PALMIERS à payer la somme principale de 30.379,70 euros, suivant décompte provisoirement arrêté au 1er avril 2021, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La SCI LES PALMIERS a interjeté appel le 9 février 2022 ; par conclusions notifiées le 25 février 2022, auxquelles il est ici renvoyé pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement susvisé et statuant à nouveau :

- au principal, de débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses prétentions,

- subsidiairement, de rejeter la demande en paiement en ce qu'elle porte sur la somme de 6.183,54 euros correspondant sur un 'report à nouveau' non justifié, ainsi que sur les charges des exercices 2018 à 2021 dont les comptes n'ont pas été régulièrement approuvés,

- de prononcer une compensation entre la créance du syndicat et celles qu'elle détient en vertu de deux jugements précédemment rendus le 14 septembre 2015 par le tribunal de Toulon,

- en tout état de cause, de mettre les entiers dépens à la charge de l'intimé, outre le paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réplique notifiées le 25 avril 2022, auxquelles il est également renvoyé, le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire Maître [L] [E], demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter la demande en compensation et de condamner la partie adverse à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ses dépens.

Par courrier adressé le 25 août 2023, Maître Sophie MARCHESE a informé la cour qu'elle n'intervenait plus dans les intérêts de l'intimé ; elle est cependant demeurée en charge de son mandat à défaut de constitution d'un nouveau représentant, conformément à l'article 419 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024, renvoyant l'affaire