CHAMBRE CIVILE, 22 janvier 2025 — 24/00882
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 24/00882
N° Portalis DBVO-V-B7I- DIUA
GROSSES le
aux avocats
N° 5-2025
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 22 Janvier 2025
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ LE BELLEVUE pris en la personne de son syndic la SCI KANGA, représentée par M. [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Christian CALONNE, exerçant au sein de la SELARL CALONNE & HADOT-MAISON, avocat au barreau du LOT
DEMANDEURS sur réinscription de l'affaire au rôle suite à une ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Agen en date du 28 septembre 2022 (RG 21 694)
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [R]
né le 16 juin 1946 à [Localité 6] (78)
de nationalité française, retraité
Madame [Y] [U] épouse [R]
née le 22 janvier 1947 à [Localité 6] (78)
de nationalité française, retraitée
domiciliés ensemble : [Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par Me Christophe BERNABEU, avocat au barreau de LOT
A l'audience tenue le 27 novembre 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
Dans un litige opposant les époux [R] copropriétaires d'un cellier lot n° 23, dans la résidence [Adresse 4] à LIMOGNE EN QUERCY d'une part, et le Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 4], le tribunal de CAHORS a rendu le 7 mai 2021 un jugement par lequel il a :
- constaté que le bien immobilier à usage de cellier acquis par les époux [R] est atteint d'un vice de construction relativement à son étanchéité et que ce défaut est imputable à la copropriété de l'immeuble [Adresse 4], représentée à l'instance par son syndic la SCI KANGAL ;
- en conséquence, condamné le syndic es-qualités à :
er juillet 2012 et ce jusqu'à 45 jours après la date de paiement de la somme de 2.540 € ;
er mars 2019 et ce jusqu'à 30 jours après le paiement de la somme de 2.540 € ;
- débouté les demandeurs du surplus de leurs prétentions ;
- condamné le syndicat à leur payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté ce défendeur de la demande identique qu'il formule en raison de sa succombance ;
- précisé que les époux [R] seront dispensés comme copropriétaires de la répartition des charges de la procédure, mais que cette dispense ne concernera que ce poste de frais ;
- autorisé l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné le [Adresse 7] [Adresse 3], représenté par son syndic, aux entiers dépens de la procédure, en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire.
Le syndicat Le BELLEVUE Copropriété pris en la personne de son syndic la société civile immobilière KANGAL a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 2 juillet 2021 visant l'ensemble des chefs du jugement et désignant comme parties intimées les époux [N] [R] et [V] [U].
Par ordonnance en date du 28 septembre 2022, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident aux fins de radiation (article 524 du code de procédure civile), a :
- ordonné la radiation de l'affaire et le retrait du rôle pour défaut d'exécution par le syndicat Le BELLEVUE Copropriété représenté par son syndic la société civile immobilière KANGAL, des causes du jugement du 7 mai 2021 du tribunal judiciaire de CAHORS ;
- condamné le syndicat Le BELLEVUE Copropriété aux dépens de l'incident et à payer aux époux [R] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 19 septembre 2024, le Syndicat de Copropriété [Adresse 4] demande au magistrat de la mise en état de :
- constater qu'il a bien réglé les causes de l'exécution provisoire du jugement entrepris
- ordonner la réinscription de l'affaire au rôle de la cour
- faire masse des dépens de l'incident avec ceux de l'instance au fond
- réserver les dépens.
Par conclusions en date du 20 octobre 2024, les époux [R] [U] demandent au magistrat de la mise en état de :
- rejeter la demande de reprise d'instance
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire 21/00694.
Ils font valoir que les dispositions financières du jugement n'ont pas été exécutées et qu'il leur est dû au jour de leurs conclusions et en exécution de la décision entreprise, la somme totale de 139.570,59 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, les travaux ont été exécutés mais les condamnations pécuniaires ne l'ont pas été. Une procédure d'exécution forcée en liquidation d'astreinte a abouti à un arrêt de cette cour annulant le jugement.
Une saisie attribution n'a pas désintéressé les époux [R].
Une réinscription ne peut être envisagée avant le paiement des sommes incontestables de 2.540,00 euros au titre des frais de remise en état et de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La requête en réinscription est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Rejetons la requête en réinscription au rôle des affaires civiles de la cour, de l'affaire RG 21-694,
Condamnons le Syndicat de Copropriété [Adresse 4] aux entiers dépens de l'incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR