CHAMBRE CIVILE, 22 janvier 2025 — 24/00728
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Janvier 2025
AB / CH
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N° RG 24/00728 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DIB7
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SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
C/
[R] [U] épouse [F]
[H] [F]
[W] [F]
[Y] [O] épouse [F]
[E] [F]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 23-2025
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
RCS BORDEAUX 353 821 028
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Betty FAGOT, avocat postulant au barreau d'AGEN, et par Me Gwendal LE COLLETER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 06 juin 2024 cassant et annulant partiellement un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 31 octobre 2022 (RG 22/592) sur l'appel d'une ordonnance du Juge de la Mise En Etat du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 18 janvier 2022
D'une part,
ET :
Madame [R] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 16]
domiciliée : [Adresse 6]
[Localité 15]
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 15]
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 15]
Madame [W] [F]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16]
domiciliée : [Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [Y] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16]
domiciliée : [Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 16]
domicilié : [Adresse 7]
[Localité 13]
représentés par Me Olivier ROQUAIN, substitué à l'audience par Me Erwan KERGOT, avocat au barreau d'AGEN
DÉFENDEURS
Société HOIST FINANCE AB, agissant par l'intermédiaire de sa succursale en France, dont le siège social est situé [Adresse 9], France, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes,
domiciliée au siège social : [Adresse 14]
[Localité 5] - SUEDE
représentée par Me Betty FAGOT, avocat postulant au barreau d'AGEN, et par Me Gwendal LE COLLETER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE,
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 18 janvier 2022.
Vu l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 31 octobre 2022 ayant confirmé l'ordonnance.
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 6 juin 2024 ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX en ce qu'il confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 18 janvier 2022 en ce quelle a déclaré irrecevable l'action de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes CEPAPC à l'égard de Mmes [W] et [Y] [F] et MM. [E] [O] et [H] [F], et en ce qu'elle statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'acte de saisine de cette cour par la CEPAPC en date du 16 juillet 2024 aux fins d'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société CEPAPC à l'encontre des consorts [H], [W], [Y] [F], et [E] [O], dit que chaque partie conserve à a charge les frais engagés non compris dans les dépens de l'incident, et réservé les dépens.
Vu les conclusions de HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA CEPAPC en date du 24 octobre 2024.
Vu les conclusions des consorts [F] en date du 24 septembre 2024.
Vu l'avis de fixation à bref délai du 22 juillet 2024 à l'audience de plaidoiries fixée au 13 novembre 2024.
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Par acte en date du 19 avril 2021, la CEPAPC a assigné en paiement les consorts [F] en leur qualité respective d'associés d'une SCI DES DOUVES au profit de laquelle elle a consenti un prêt le 24 mai 2004 de 437.000,00 euros remboursables en 240 mensualités, en tenant compte du montant de leurs parts sociales détenues par chacun après vaines poursuites dirigées contre la SCI, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil,
Les consorts [F] ont formé incident aux fins de voir essentiellement déclarer irrecevable la demande de la caisse d'épargne, pour défaut d'intérêt et qualité à agir tenant à la prescription de l'action.
Par ordonnance en date du 18 janvie