CHAMBRE CIVILE, 22 janvier 2025 — 23/00749

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Texte intégral

ARRÊT DU

22 Janvier 2025

DB/CH

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N° RG 23/00749 -

N° Portalis DBVO-V-B7H-DEWZ

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[S] [M]

C/

[V] [U],

[H] [U],

[D] [G], [E] [U],

[B] [J],

S.A.R.L. [U] ET ASSOCIES

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 20-2025

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

M. [S] [M]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10],

de nationalité française

[Adresse 13]

[Localité 5]

représenté par Me Camille GAGNE, avocat postulante au barreau d'AGEN et par Me Marc MECHIN-COINDET, avocat plaidant au barreau de DAX

APPELANT d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 16 Juin 2023, RG 2022000787

D'une part,

ET :

S.A.R.L. [U] ET ASSOCIES

RCS D'[Localité 10] 495 383 457

[Adresse 2]

[Localité 4]

M. [V] [U]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 8]

[Localité 9]

Mme [H] [U]

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 11]

[Localité 4]

Mme [D] [G]

de nationalité Française

domiciliée : [Adresse 11]

[Localité 4]

M. [E] [U]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 7]

[Localité 9]

M. [B] [J]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 3]

[Localité 6]

représentés par Me Elodie DRIGO, avocate postulante au barreau d'AGEN et par Me Camille OURNAC, avocate postulante au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Novembre 2024 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience,

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

' '

'

FAITS :

La SARL [U] et associés (anciennement EURL Sélection 150 puis [U] et [M]), exerce une activité de production, vente et achat d'armagnac.

Selon assemblée générale du 1er janvier 2017 décidant notamment une augmentation de capital, le capital social de la SARL [U] et Associés est divisé en 1 500 parts ainsi réparties :

- [S] [M] : 500 parts,

- [V] [U] : 300 parts,

- [H] [U] : 200 parts,

- [D] [G] : 100 parts,

- [E] [U] : 200 parts,

- [B] [J] : 200 parts.

[S] [M] en a été le gérant jusqu'au 14 juillet 2019, date à effet de laquelle il a démissionné et a été remplacé par [V] [U].

Le siège social de la SARL [U] et Associés étant situé '[Adresse 15] à [Localité 17] [Adresse 12] (32) en vertu d'une convention d'occupation précaire établie le 1er janvier 2017 portant sur un chai annexe au domicile de M. [M], par lettre du 19 juillet 2019, celui-ci a demandé à la société de transférer ses locaux ailleurs.

Le siège social de la SARL [U] et Associés a, ultérieurement, été transféré à [Localité 16] (32).

M. [M] a ensuite estimé que le nouveau gérant n'assumait pas correctement ses fonctions.

[V] [U] a répliqué en mettant en cause l'absence de transmission, par M. [M], de tout un ensemble de documents sociaux de la SARL [U] et Associés.

Les relations entre M. [M], d'une part, et [V] [U] et les autres associés de la société, d'autre part, se sont détériorées.

Par actes délivrés les 16, 18 et 22 mars 2022, M. [M] a fait assigner la SARL [U] et Associés, [V] [U], [H] [U], [D] [G], [E] [U] et [B] [J] devant le tribunal de commerce d'Auch afin d'obtenir, pour l'essentiel, :

- la dissolution anticipée de la SARL [U] et Associés au motif que ses capitaux propres sont inférieurs à la moitié de son capital social, avec toutes ses conséquences,

- la révocation d'[V] [U] de ses fonctions de gérant,

- la condamnation d'[V] [U] à lui payer la somme de 30 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier outre 10 000 Euros en réparation d'un préjudice moral,

- subsidiairement une consultation pour déterminer la valeur de la SARL [U] et Associés.

La SARL [U] et Associés a demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une plainte déposée contre M. [M] et présenté une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

Par jugement rendu le 16 juin 2023, le tribunal de commerce d'Auch a :

- débouté M. [S] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SARL [U] et Associés de l'ensemble de ses demandes,

- mis à la charge de M. [S] [M] les entiers dépens liquidés pour le greffe à la somme de 169,97 Euros,

- condamné M. [S] [M] à verser à la SARL [U] et Associés la somme de 800 Euros sur le fondement des dispositions de l'arti