CHAMBRE CIVILE, 22 janvier 2025 — 23/00748

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Texte intégral

ARRÊT DU

22 Janvier 2025

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N° RG 23/00748 -

N° Portalis DBVO-V-B7H-DEWX

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DB/CH

[O] [K]

C/

S.A.R.L. [10]

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 19-2025

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

M. [O] [K]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 14]

[Localité 4]

représenté par Me Camille GAGNE, avocate postulante au barreau d'AGEN et par Me Marc MECHIN-COINDET, avocat plaidant au barreau de DAX

APPELANT d'un jugement du tribunal de commerce d'AUCH en date du 16 Juin 2023, RG 2022000786

D'une part,

ET :

S.A.R.L. [10]

RCS D'[Localité 6] [N° SIREN/SIRET 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Elodie DRIGO, avocat postulante au barreau d'AGEN et par Me Camille OURNAC, avocate postulante au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Novembre 2024 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS :

La SARL [10] (anciennement EURL [17] puis [G] et [K]), exerce une activité de production, vente et achat d'armagnac.

Selon assemblée générale du 1er janvier 2017 décidant notamment une augmentation de capital, le capital social de la SARL [G] [8] est divisé en 1 500 parts ainsi réparties :

- [O] [K] : 500 parts,

- [A] [G] : 300 parts,

- [N] [G] : 200 parts,

- [F] [D] : 100 parts,

- [V] [G] : 200 parts,

- [L] [Y] : 200 parts.

[O] [K] en a été le gérant jusqu'au 14 juillet 2019, date à effet de laquelle il a démissionné et a été remplacé par [A] [G].

Le siège social de la SARL [G] [8] étant situé '[Adresse 15] à [Localité 18] [Adresse 9] (32), en vertu d'une convention d'occupation précaire établie le 1er janvier 2017 portant sur un chai annexe au domicile de M. [K], par lettre du 19 juillet 2019, celui-ci a demandé à la société de transférer ses locaux ailleurs.

Le siège social de la SARL [G] [8] a ultérieurement été transféré à [Localité 16] (32).

Les relations entre M. [K], d'une part, et [A] [G] et les autres associés de la société, se sont détériorées.

Par acte délivré le 16 mars 2022, M. [K] a fait assigner la SARL [11] devant le tribunal de commerce d'Auch afin de la voir condamner à lui payer, en principal, 3 225,81 Euros au titre de rémunérations de gérant restées impayées, et 4 650 Euros au titre d'arriérés de sommes dues en vertu de la convention d'occupation précaire.

La SARL [10] a demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une plainte qu'elle a déposée à l'encontre de M. [K] ; que certaines pièces soient écartées des débats, et a sollicité la condamnation de M. [K] à lui payer 4 882,19Euros représentant des cotisations personnelles du gérant prises indûment en charge par la société, l'annulation de la convention précaire avec restitution des sommes perçues, et sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.

Elle a également demandé au tribunal de le condamner à une amende civile pour 'procédure abusive'.

Par jugement rendu le 16 juin 2023, le tribunal de commerce d'Auch a :

- débouté la SARL [10] de sa demande de sursis à statuer,

- débouté la SARL [10] de sa demande de rejet des pièces 1, 2, 3 et 4 produites par M. [O] [K],

- débouté M. [O] [K] de sa demande sur le paiement des arriérés de rémunération,

- débouté M. [O] [K] de sa demande en paiement des arriérés de loyers,

- condamné M. [O] [K] à rembourser à la SARL [10] la somme de 4 886,19 Euros au titre de remboursement des cotisations sociales personnelles en tant que gérant,

- débouté la SARL [10] de sa demande d'annulation de la convention d'occupation précaire,

- débouté M. [O] [K] et la SARL [10] de leur demande à titre de dommages et intérêts,

- mis à la charge de M. [O] [K] les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 69,59 Euros,

- condamné M. [O] [K] à verser à la SARL [10] la somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a estimé que la plainte déposée n'impliquait pas qu'il soit sursis à statuer ; qu'il n'existait aucun motif pour écarter certaines pièces produites aux débats par M. [K] ; que la demande de ce dernier était fondée sur un procès-verbal d'assemblée générale du 8 juillet 2019 sans justification de convocations à cette assemblée ni de son dépôt au greffe du tribunal de commerce, ni paraphes de tous les a