Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 22-21.251
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé et irrecevabilité non spécialement motivée M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10083 F Pourvois n° D 22-21.251 Y 22-23.753 D 23-18.610 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 I. La société Nobel service ambulance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-21.251, contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10) dans le litige l'opposant respectivement : 1°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Ambulances de [Adresse 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. M. [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. II. La société Ambulances de [Adresse 4] a formé le pourvoi n° Y 22-23.753, contre le même arrêt rendu par la même cour, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [U], 2°/ à la société Nobel service ambulance, 3°/ à Pôle emploi, direction régionale d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. III. La société Nobel service ambulance a formé le pourvoi n° D 23-18.610, contre l'arrêt rendu 16 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [U], 2°/ à la société Ambulances de [Adresse 4], société à responsabilité limitée, défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société Nobel service ambulance, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [U], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ambulances de [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 22-21.251, Y 22-23.753 et D 23-18.610 sont joints. 2. Le moyen du pourvoi principal n° D 22-21.251, les moyens du pourvoi n° Y 22-23.753 et le moyen du pourvoi n° D 23-18.610 qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi incident n° D 22-21.251 qui n'est pas recevable en application de l'article 537 du code de procédure civile. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal n° D 22-21.251, les pourvois n° Y 22-23.753 et D 23-18.610 ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident n° D 22-21.251 ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.