Troisième chambre civile, 23 janvier 2025 — 23-20.415

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10046 F Pourvoi n° R 23-20.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025 1°/ L'exploitation agricole à responsabilité limitée L. bio, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [O] [R], domicilié [Adresse 6], 3°/ la société M.J. [W] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [U] [W], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [O] [R], ont formé le pourvoi n° R 23-20.415 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [B] [R], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 3] (Canada), 3°/ à Mme [Z] [R], 4°/ à Mme [F] [R], toutes deux domiciliées [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de l'exploitation agricole à responsabilité limitée L. bio, de M. [O] [R] et de la société M.J. [W] et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'exploitation agricole à responsabilité limitée L. bio, M. [O] [R] et la société M.J. [W] et associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [O] [R], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée L. bio, M. [O] [R] et la société M.J. [W] et associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [O] [R] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.