Troisième chambre civile, 23 janvier 2025 — 23-23.765

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10044 F Pourvoi n° H 23-23.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025 1°/ M. [O] [E], 2°/ Mme [C] [F], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 23-23.765 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à l'office public de l'habitat de Rouen, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E] et de Mme [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'office public de l'habitat de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] et Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et Mme [F] et les condamne à payer à l'office public de l'habitat de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.