Troisième chambre civile, 23 janvier 2025 — 23-15.471

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10041 F Pourvoi n° S 23-15.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025 1°/ M. [C] [Y], 2°/ Mme [N] [V], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° S 23-15.471 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Agence cap, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Agence cap, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Agence cap et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et les condamne à payer à la société Agence cap et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.