Troisième chambre civile, 23 janvier 2025 — 23-20.571
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10036 F Pourvoi n° K 23-20.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025 1°/ M. [N] [A], domicilié [Adresse 9], 2°/ M. [O] [A], domicilié [Adresse 4], 3°/ Mme [F] [A], épouse [H], domiciliée [Localité 11], 4°/ Mme [S] [A], domiciliée [Adresse 5], 5°/ la société Ferme Philémon et Baucis, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° K 23-20.571 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 8 - section 4), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 6], 2°/ à Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 8], 5°/ à Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 7], 6°/ à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 3], 7°/ le groupement foncier agricole du Moulin, dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [N] et [O] [A], de Mmes [F] et [S] [A] et de la société Ferme Philémon et Baucis, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [Z] et [I] [V], de Mmes [V], [C], [M] et [E] et du groupement foncier agricole du Moulin, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [N] et [O] [A], Mmes [F] et [S] [A] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée Ferme Philémon et Baucis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [N] et [O] [A], Mmes [F] et [S] [A] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée Ferme Philémon et Baucis et les condamne in solidum à payer à MM. [Z] et [I] [V], Mmes [V], [C], [M] et [E] et au groupement foncier agricole du Moulin la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.