Troisième chambre civile, 23 janvier 2025 — 23-18.855
Textes visés
- Article 612 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2025 Irrecevabilité Mme TEILLER, président Arrêt n° 51 F-D Pourvoi n° V 23-18.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025 1°/ Mme [U] [W] épouse [J], 2°/ M. [Z] [J], tous deux domiciliés au groupement agricole d'exploitation en commun des Trois Fermes, [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 23-18.855 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (baux ruraux), dans le litige les opposant à Mme [B] [M] [S], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury et Maitre, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M] [S], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu l'article 612 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 612 du même code. 2. Le délai du pourvoi en cassation est de deux mois. 3. Il ressort des pièces de la procédure que la décision attaquée a été régulièrement signifiée le 27 mars 2023, sans avoir à être précédée d'une signification à avocat s'agissant d'une matière sans représentation obligatoire, par Mme [M] [S] à Mme [W] et à M. [J], par actes remis à personne. 4. En conséquence, le pourvoi, formé le 21 juillet 2023, n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [W] et M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.