Troisième chambre civile, 23 janvier 2025 — 23-18.986

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35, alinéas 1er et 3, et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2025 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 49 F-D Pourvoi n° N 23-18.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025 M. [X] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-18.986 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G]-[X] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X] [K], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [D] [Z], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mai 2023, RG n° 22/04405), M. [D] [Z] (le bailleur) a acquis des parcelles données à bail à [S] [K] et M. [X] [K]. 2. Les parcelles louées ont été mises à la disposition de la société civile d'exploitation agricole [K] frères (la SCEA), dont [S] [K], M. [X] [K] et Mme [G]-[X] [K], fille adoptive du premier, étaient associés exploitants. 3. [S] [K] est décédé le 10 décembre 2017 laissant pour lui succéder sa fille, Mme [G]-[X] [K]. 4. Après avoir reçu un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SCEA en date du 15 octobre 2018 faisant état de la cessation d'activité de M. [X] [K], le bailleur a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation des baux et en expulsion. 5. Mme [G]-[X] [K] est intervenue volontairement à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. [X] [K] fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes, de prononcer la résiliation des baux l'unissant à M. [D] [Z] et d'ordonner son expulsion, alors : « 1°/ qu'en cas de cessation d'activité de l'un des copreneurs, le copreneur qui continue à exploiter a la faculté - et non l'obligation - de demander au bailleur que le bail se poursuive à son seul nom ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation des baux, qu'alors que [X] [K] copreneur des trois baux en cause cessait son activité, [G]-[X] [K] copreneur de ces baux qui continuait à exploiter, n'a pas demandé au bailleur, alors que la loi lui en faisait obligation, que les baux se poursuivent à son seul nom, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que le départ de l'un des copreneurs n'est pas en soi une cause de résiliation du bail ; qu'il s'ensuit qu'en cas de manquement du copreneur restant à son obligation de demander au bailleur que le bail se poursuive à son seul nom, le bailleur ne peut obtenir la résiliation du bail que s'il justifie d'un préjudice ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation des baux, que [G] [X] [K], copreneur des trois baux qui continuait à exploiter, après la cessation d'activité de [X] [K] copreneur, n'a pas demandé au bailleur que les baux se poursuivent à son seul nom, manquement qui entraîne la résiliation sans que le bailleur ait à démontrer l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35, alinéas 1er et 3, et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : 7. Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. 8. Selon le dernier, le preneur, associé d'une société à objet principalement agricole qui met à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon