Troisième chambre civile, 23 janvier 2025 — 22-20.158

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 38 FS-D Pourvoi n° R 22-20.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025 1°/ Mme [KY] [RC], domiciliée chez M. [RC] [Adresse 2], 2°/ Mme [NO] [W], épouse [NN], domiciliée [Adresse 7], 3°/ Mme [C] [W], épouse [WE], domiciliée [Adresse 22], 4°/ M. [L] [W], domicilié [Adresse 26], 5°/ Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 22], 6°/ Mme [FV] [D], domiciliée [Adresse 14], 7°/ les héritiers de [IJ] [W] pris collectivement au dernier domicile connu de la défunte, [Adresse 23], 8°/ Les héritiers de [TP] [K], épouse [YW] pris collectivement au dernier domicile connu de la défunte, [Adresse 20], 9°/ M. [B] [I], domicilié [Adresse 4], 10°/ M. [FU] [I], domicilié [Adresse 8], 11°/ Mme [BY] [T], épouse [Y], domiciliée [Adresse 29], 12°/ M. [M] [T], domicilié [Adresse 11], 13°/ M. [YV] [T], domicilié [Adresse 17], 14°/ M. [FU] [T], domicilié [Adresse 28], 15°/ Les héritiers de [TT] [P] pris collectivement au dernier domicile connu de la défunte, [Adresse 6], 16°/ Mme [R] [T] épouse [BZ], domiciliée [Adresse 33], 17°/ M. [F] [J], domicilié [Adresse 10], 18°/ Mme [IK] [J], épouse [KZ], domiciliée [Adresse 19], 19°/ M. [DG] [TS], domicilié [Adresse 9], 20°/ Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 16], 21°/ M. [U] [TS], domicilié [Adresse 18], 22°/ Mme [BH] [TS], épouse [S], domiciliée [Adresse 5], 23°/ M. [G] [WG], domicilié [Adresse 27], 24°/ M. [V] [WG], domicilié [Adresse 1], 25°/ Mme [O] [WG], domiciliée [Adresse 30], représentée par ses tuteurs MM. [G] et [V] [WG], 26°/ M. [II] [YW], domicilié [Adresse 15], 27°/ Mme [WF] [YW], épouse [X], domiciliée [Adresse 25], 28°/ Mme [A] [YW], épouse [DF], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 22-20.158 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à l'association diocésaine de [Localité 13], dont le siège est [Adresse 12], [Localité 13], 2°/ au procureur de la République, dont le siège est [Adresse 32], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, dont le siège est [Adresse 31], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Brunetonet Mégret, avocat de Mmes [J], [H], [D], [RC] et [TS], Mmes [NO], [C] et [E] [W], MM. [W], [J] et [YW], MM. [G] et [V] [WG], Mme [WG] représentée par ses tuteurs MM. [G] et [V] [WG], MM. [B] et [FU] [I], MM. [M], [YV] et [FU] [T], MM. [DG] et [U] [TS], Mmes [WF] et [A] [YW], Mmes [BY] et [R] [T], les héritiers de [IJ] [W], pris collectivement, les héritiers de [TP] [K], épouse [YW], pris collectivement, et les héritiers de [TT] [P], pris collectivement, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association diocésaine de Nîmes, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mars 2022) et les productions, par acte notarié des 12 avril et 14 mai 1927, au visa de l'article 112 de la loi de finances du 29 avril 1926, [FU] [N], aumônier militaire, a attribué à l'Association diocésaine de [Localité 13] (l'association diocésaine) la propriété de deux biens immobiliers situés, l'un à [Localité 13], l'autre à [Localité 21], l'acte prévoyant que ces biens devaient, à perpétuité, être à usage de maison de campagne et d'agrément au profit de l'évêque de [Localité 13]. 2. Par un second acte notarié du 9 décembre 1927, au visa du même texte, [FU] [N] a attribué à l'association diocésaine la propriété d'un immeuble situé à [Localité 24], l'acte prévoyant que ce bien devait, à perpétuité, être à usage de presbytère au profit du ministre de l'Eglise catholique. 3. Chacun de ces actes stipulait, en cas de non-respect de l'usage prévu, le retour du ou des biens à [FU] [N] ou à ses ayants droit et représentants légaux. 4. Souhaitant vendre une partie