Ordonnance, 23 janvier 2025 — 24-18.800

Déchéance Cour de cassation — Ordonnance

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : F 24-18.800 Demandeur(s) : la Mutuelle des architectes français (MAF) Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] et autres Avocat(s) : la SAS Hannotin avocats, la SCP L. Poulet-Odent, la SCP Marc Lévis Ordonnance : 50109 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4], 75017 Paris, prise en qualité d'assureur de la société Atelier BNA, a formé un pourvoi le 8 août 2024 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ au [Adresse 17] [Adresse 13], domicilié [Adresse 10], représenté par son syndic, la société Foncia, dont le siège est [Adresse 15], 2°/ à Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 9], 3°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 16], [Adresse 9], 4°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 16], [Adresse 9], 5°/ à Mme [O] [L], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], 6°/ à M. [X] [W], domicilié [Adresse 1], [Localité 7], 7°/ à la société Les Pontons, société civile, dont le siège est [Adresse 12], 8°/ à la société Soprema entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 9°/ à la société XL insurance company SE, société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité d'assureur de la société Soprema, 10°/ à la société CTB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 11°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], prise en qualité d'assureur de la société CTB, 12°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est), dont le siège est [Adresse 5]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 14], le 23 janvier 2025