Troisième chambre civile, 23 janvier 2025 — 23-12.385

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 693 et 694 du code civil.
  • Articles 692, 693 et 694 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 42 FS-B Pourvoi n° N 23-12.385 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025 1°/ M. [H] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 1], 3°/ Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 5], 4°/ Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 23-12.385 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à M. [D] [A], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [S] et de Mmes [I], [W] et [Z] [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [A], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Choquet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 décembre 2022), le 31 décembre 1983, [L] [J] et son époux ont consenti à leur fils, M. [A], et à leur fille, [N] [X], une donation-partage leur attribuant la propriété d'une maison chacun, contiguë l'une de l'autre. 2. M. [H] [S] et Mmes [I], [W] et [Z] [S] (les consorts [S]), venant aux droits de [N] [X], ont assigné M. [A] en revendication de la copropriété indivise du sas d'entrée de sa maison, situé côté rue, permettant d'accéder à leur bien immobilier, ainsi que d'un escalier intérieur conduisant au jardin, subsidiairement, en reconnaissance de l'existence d'une servitude par destination du père de famille, issue de la division d'un seul fonds, et en indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Les consorts [S] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de reconnaissance d'une servitude de passage par destination du père de famille et en paiement d'indemnité d'occupation, alors « qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; que l'unité préalable de la propriété s'entend, non au sens matériel, mais au sens juridique ; qu'en considérant que l'acte de donation-partage dressé le 31 décembre 1983 ne peut être considéré comme l'acte visé par l'article 694 du code civil puisqu'il n'est pas l'acte procédant à la première séparation des deux fonds, M. [D] [A] prouvant que les fonds ont été divisés au moins une autre fois lors du décès de Mme [T] [B] survenu le 21 novembre 1928 et que, par suite, les consorts [S] ne peuvent pas démontrer que l'acte par lequel s'est opérée la séparation des deux héritages ne contient aucune disposition contraire à l'existence de la servitude invoquée, quand il n'était pas contesté aux débats qu'après avoir été divisée au décès de Mme [T] [B], la propriété des maisons litigieuses avait retrouvé son unité en la personne de M. [V] [O] après le rachat par celui-ci de la part d'héritage de ses soeurs et qu'elle avait été transférée comme telle à Mme [L] [J], qui avait ensuite procédé à sa division par acte de donation-partage du 31 décembre 1983, la cour d'appel a violé l'article 693 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 693 et 694 du code civil : 5. Aux termes du premier de ces textes, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. 6. Selon le second, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division d'un fonds, des signes app